Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 41-20

Chapitre IV ter : Dispositions particulières à certaines copropriétés › Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article concerne les copropriétés où les voix sont réparties entre seulement deux copropriétaires. Il dispose que le copropriétaire qui n'est pas syndic (la personne chargée d'administrer la copropriété), mais qui perçoit des revenus ou paie des frais liés à l'administration et à la gestion de la copropriété, doit tenir un état des dépenses et créances (un document listant ce qui a été payé et ce qui est dû). Cet état doit être laissé à la disposition de l'autre copropriétaire.

Points clés

  • S'applique aux copropriétés à deux copropriétaires uniquement
  • Concerne le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais de gestion
  • Obligation de tenir un état des dépenses et créances
  • Ce document doit être laissé à la disposition de l'autre copropriétaire
  • S'applique sans préjudice de l'article 14-3 (c'est-à-dire en plus de ce que prévoit cet autre article, sans le remplacer)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Sans préjudice des dispositions de l'article 14-3, le copropriétaire non syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l'administration et de la gestion de la copropriété tient un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l'autre copropriétaire.

Pour aller plus loin