Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 17-2

Chapitre II : Administration de la copropriété › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que seul un copropriétaire (personne possédant un ou plusieurs lots) de la copropriété qu'il gère peut être syndic non professionnel (c'est-à-dire un syndic bénévole, non rémunéré comme un professionnel). Si cette personne cesse d'être copropriétaire de cette copropriété, son mandat de syndic prend fin automatiquement. Il doit alors organiser une assemblée générale (réunion de tous les copropriétaires) pour désigner un nouveau syndic.

Points clés

  • Seul un copropriétaire du syndicat concerné peut exercer la fonction de syndic non professionnel.
  • Si la personne perd la qualité de copropriétaire, le mandat devient caduc (prend fin) à l'expiration d'un délai de trois mois suivant cet événement.
  • Le syndic doit alors convoquer une assemblée générale.
  • Cette assemblée générale doit inscrire à l'ordre du jour la désignation d'un nouveau syndic.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Seul un copropriétaire d'un ou plusieurs lots dans la copropriété qu'il est amené à gérer peut être syndic non professionnel.

Si cette condition disparaît, le mandat devient caduc à l'expiration d'un délai de trois mois suivant l'événement. Durant ce délai, le syndic convoque une assemblée générale et inscrit à l'ordre du jour la question de la désignation d'un nouveau syndic.

Pour aller plus loin