Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (copropriété)

Article 9

Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article explique les droits et obligations d'un copropriétaire sur ses parties privatives (les espaces qui lui appartiennent en propre, comme son appartement) et les parties communes (les espaces partagés, comme les couloirs ou la toiture) de l'immeuble. Il encadre aussi les travaux d'intérêt collectif décidés par l'assemblée générale (la réunion de tous les copropriétaires qui prend les décisions) qui nécessitent un accès aux parties privatives, ainsi que l'indemnisation des copropriétaires qui en subissent un préjudice.

Points clés

  • Chaque copropriétaire utilise librement ses parties privatives et les parties communes, sans porter atteinte aux droits des autres ni à la destination de l'immeuble (l'usage prévu pour le bâtiment, par exemple habitation ou commerce).
  • Transformer des locaux à usage autre que d'habitation (hors locaux commerciaux) en logements nécessite l'approbation de l'assemblée générale statuant à la majorité prévue à l'article 24, si cela contrevient à la destination de l'immeuble.
  • Les travaux nécessitant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant leur début, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
  • Un copropriétaire ne peut pas s'opposer à des travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale, même sur ses parties privatives, si l'affectation, la consistance ou la jouissance de ces parties n'en sont pas altérées de manière durable.
  • Un copropriétaire subissant un préjudice (diminution de valeur de son lot, trouble de jouissance grave, ou dégradations) a droit à une indemnité à la charge du syndicat des copropriétaires (l'organisme représentant l'ensemble des copropriétaires), répartie selon la participation de chacun au coût des travaux.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.

Lorsque la modification de la destination de parties privatives à usage autre que d'habitation, à l'exception des locaux commerciaux, en locaux d'habitation contrevient à la destination de l'immeuble, elle est soumise à l'approbation de l'assemblée générale, qui statue à la majorité prévue à l'article 24.

Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.

II.-Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n'en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu'il existe une autre solution n'affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.

Pour la réalisation de travaux d'intérêt collectif sur des parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à la réception des travaux.

III.-Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. En cas de privation totale temporaire de jouissance du lot, l'assemblée générale accorde au copropriétaire qui en fait la demande une indemnité provisionnelle à valoir sur le montant de l'indemnité définitive.

L'indemnité provisionnelle ou définitive due à la suite de la réalisation de travaux d'intérêt collectif est à la charge du syndicat des copropriétaires. Elle est répartie en proportion de la participation de chacun des copropriétaires au coût des travaux.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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