Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

Article 2

Titre Ier : Des rapports entre bailleurs et locataires › Chapitre Ier : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les règles de ce titre sont d'ordre public (c'est-à-dire qu'on ne peut pas y déroger par contrat). Il précise que ce titre s'applique aux locations de logements (ou locaux mixtes habitation/professionnel) qui constituent la résidence principale du locataire, occupée au moins huit mois par an, ainsi qu'aux locaux accessoires (garages, jardins, places de stationnement, etc.) loués par le même bailleur. Il énumère ensuite plusieurs catégories de logements auxquelles ce titre ne s'applique pas, sauf pour certains articles précis qui restent applicables.

Points clés

  • Les dispositions de ce titre sont d'ordre public : elles s'imposent obligatoirement, sans possibilité d'y déroger.
  • Le logement doit être la résidence principale (occupée au moins huit mois par an), sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.
  • Sont exclus : les logements-foyers (sauf le premier alinéa de l'article 6 et l'article 20-1).
  • Sont exclus : les logements meublés classiques (régis par le titre Ier bis) et les logements meublés en bail mobilité (régis par le titre Ier ter).
  • Sont exclus : les logements de fonction et locations aux travailleurs saisonniers (sauf l'article 3-3, les deux premiers alinéas de l'article 6, l'article 20-1 et l'article 24-1), ainsi que les logements relevant du dispositif d'occupation temporaire mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

Le présent titre s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.

Toutefois, ce titre ne s'applique pas :

1° Aux logements-foyers, à l'exception du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 20-1 ;

2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;

2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d'un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;

3° Aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1 ;

4° Aux logements faisant l'objet du dispositif d'occupation temporaire de locaux mentionné à l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

8 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin