Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (baux d'habitation)

Article 25-10

Titre Ier bis : Des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que, pour les logements meublés, les charges locatives (dépenses liées au logement en plus du loyer, comme l'entretien ou les taxes) sont payées selon deux méthodes possibles, choisies par les parties et inscrites dans le contrat de bail. Le bailleur (le propriétaire qui loue) et le locataire peuvent opter soit pour des provisions pour charges avec régularisation, soit pour un forfait fixe.

Points clés

  • 1ère option : provisions pour charges dans les conditions prévues à l'article 23 (renvoi à cet autre article, dont le contenu n'est pas détaillé ici).
  • 2ème option : un forfait versé en même temps que le loyer, dont le montant et la périodicité sont fixés dans le contrat.
  • Ce forfait ne peut donner lieu à aucun complément ni régularisation ultérieure.
  • Le montant du forfait est calculé en fonction des sommes normalement dues au titre de l'article 23, et peut être révisé chaque année selon les mêmes règles que le loyer principal.
  • Le montant du forfait ne peut pas être manifestement disproportionné par rapport aux charges effectivement payées par le locataire actuel ou, le cas échéant, le précédent locataire.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :

1° Soit dans les conditions prévues à l'article 23, lorsqu'il s'agit de provisions pour charges ;

2° Soit sous la forme d'un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.

Pour aller plus loin