En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article crée, dans chaque département, une commission départementale de conciliation (organisme paritaire composé à parts égales de représentants des bailleurs et des locataires) chargée de tenter de concilier bailleurs et locataires sur certains litiges liés au logement. Elle peut être saisie par le bailleur, le locataire, ou dans certains cas par plusieurs locataires ou une association de locataires, et doit rendre son avis dans un délai fixé. Si la conciliation échoue, elle rend un avis qui peut être transmis au juge ; si elle réussit, elle établit un document constatant l'accord.
Points clés
- La commission rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
- Elle traite notamment les litiges sur le loyer, les caractéristiques du logement, l'état des lieux, le dépôt de garantie, les charges locatives et les réparations.
- Elle traite aussi les litiges relatifs au congé (fin du bail donnée par le bailleur ou le locataire) prévu à l'article 15, et les difficultés liées aux accords collectifs ou au fonctionnement de l'immeuble.
- Pour les litiges 1° à 4°, la saisine se fait par le bailleur ou le locataire ; pour les difficultés du 5°, elle peut aussi être saisie par plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
- En l'absence de conciliation, un avis (exposant le différend et la position des parties) peut être transmis au juge ; en cas d'accord, un document de conciliation est établi. La composition et le fonctionnement de la commission sont fixés par décret (texte réglementaire d'application).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Il est créé, auprès du représentant de l'Etat dans chaque département, une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires, en nombre égal. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties.
La compétence de la commission porte sur :
1° Les litiges résultant de l'application des articles 17, 17-1, 17-2 et 18 de la présente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière ;
2° Les litiges relatifs aux caractéristiques du logement mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 6 de la présente loi ;
3° Les litiges relatifs à l'état des lieux, au dépôt de garantie, aux charges locatives et aux réparations ;
4° Les litiges relatifs aux congés délivrés en application de l'article 15 ;
5° Les difficultés résultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prévus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée ou de l'application du plan de concertation locative prévu à l'article 44 bis de la même loi et les difficultés résultant des modalités de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles.
Pour le règlement des litiges mentionnés aux 1° à 4° du présent article, la commission départementale de conciliation peut être saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le règlement des difficultés mentionnées au 5°, elle peut être saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association représentative de locataires.
A défaut de conciliation entre les parties, elle rend un avis comportant l'exposé du différend et la position des parties ainsi que, le cas échéant, celle de la commission. Cet avis peut être transmis au juge par l'une ou l'autre des parties. En cas de conciliation, elle établit un document de conciliation comportant les termes de l'accord trouvé.
La composition de la commission départementale de conciliation, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de saisine et de fonctionnement sont fixés par décret.