En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit le bail mobilité comme un contrat de location de courte durée portant sur un logement meublé (logement équipé de meubles permettant d'y vivre normalement). Il s'adresse à une personne qui, à la date où le bail commence, est en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement de service civique, en mutation professionnelle ou en mission temporaire liée à son activité professionnelle. Les règles de ce titre sont d'ordre public (elles s'imposent, on ne peut pas y déroger par contrat), et le titre Ier bis de la loi ne s'applique pas sauf si une disposition dit le contraire.
Points clés
- Public concerné : personne en formation professionnelle, études supérieures, apprentissage, stage, service civique, mutation professionnelle ou mission temporaire au moment de la prise d'effet du bail.
- Seuls certains articles de la loi sont applicables au bail mobilité : les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1, 8, les I à IV de l'article 8-1, ainsi que les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5.
- La commission départementale de conciliation (organisme qui aide à régler certains litiges locatifs) n'est pas compétente pour les litiges liés au bail mobilité.
- Ce régime ne s'applique pas aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'État sur leurs conditions d'occupation et d'attribution.
- Les règles fixées par ce titre sont d'ordre public : elles s'imposent obligatoirement, sans possibilité d'y déroger par accord contraire.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le bail mobilité est un contrat de location de courte durée d'un logement meublé au sens de l'article 25-4 à un locataire justifiant, à la date de la prise d'effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l'article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de son activité professionnelle.
Le bail mobilité est régi par les dispositions du présent titre, qui sont d'ordre public. Sauf disposition contraire, les dispositions du titre Ier bis ne sont pas applicables.
Les articles 1er, 3-2, 3-3, 4, 5, 6, 6-2, 7, 7-1 et 8, les I à IV de l'article 8-1 et les articles 17, 18, 21, 22-1, 22-2, 25-4 et 25-5 sont applicables au bail mobilité.
La commission départementale de conciliation n'est pas compétente pour l'examen des litiges résultant de l'application des dispositions du présent titre.
Le présent titre ne s'applique ni aux logements-foyers, ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.