En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que le contrat de bail mobilité (location meublée de courte durée pour des motifs spécifiques comme une formation ou une mission professionnelle) doit être écrit et contenir un certain nombre de mentions obligatoires. Il précise aussi les conséquences si certaines mentions manquent, ainsi que les obligations du bailleur (propriétaire qui loue) en cas de copropriété ou de changement de propriétaire. Il interdit enfin toute clause de solidarité entre colocataires ou leurs cautions.
Points clés
- Le contrat doit préciser notamment : identité et adresse du bailleur et du locataire, date de prise d'effet, durée du bail (selon l'article 25-14), surface habitable, désignation des locaux, montant du loyer, motif justifiant le bail mobilité (selon l'article 25-12), et une mention interdisant tout dépôt de garantie.
- Si le logement a été occupé par un précédent locataire ayant quitté les lieux moins de dix-huit mois avant la signature, le contrat doit indiquer le montant et la date du dernier loyer versé par celui-ci, ainsi que la nature et le montant des travaux réalisés depuis.
- Le contrat doit mentionner qu'il s'agit d'un bail mobilité. Si cette mention ou celle relative à la durée (4°) ou au motif (8°) est absente, c'est le régime du titre Ier bis (bail meublé classique) qui s'applique à la place.
- Si l'immeuble est en copropriété, le bailleur doit communiquer au locataire certains extraits du règlement de copropriété (concernant la destination de l'immeuble, l'usage des parties privatives et communes, et la quote-part de charges).
- En cas de vente ou de donation du logement, le nouveau bailleur doit notifier au locataire son identité et son adresse (ou celles de son mandataire).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-Le contrat de location est établi par écrit et précise :
1° Le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire ;
2° Le nom du locataire ;
3° La date de prise d'effet ;
4° La durée du contrat de location conformément à l'article 25-14 ;
5° La consistance, la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, définie par le code de la construction et de l'habitation ;
6° La désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ainsi que des équipements d'accès aux technologies de l'information et de la communication ;
7° Le montant du loyer et ses modalités de paiement ;
8° Le motif justifiant le bénéfice du bail mobilité conformément à l'article 25-12 ;
9° Le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du bail ;
10° La nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ;
11° Une mention informant le locataire de l'interdiction pour le bailleur d'exiger le versement d'un dépôt de garantie.
Le contrat comporte en outre une mention selon laquelle le contrat de location est un bail mobilité régi par les dispositions du présent titre. A défaut de cette mention ou de l'une des informations prévues aux 4° ou 8° du I du présent article, le contrat de location est régi par les dispositions du titre Ier bis.
Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes, et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges.
Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination et son domicile ou son siège social ainsi que, le cas échéant, ceux de son mandataire.
II.-Toute clause prévoyant une solidarité entre les colocataires ou leurs cautions est réputée non écrite.