En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe la durée du bail mobilité (contrat de location meublée de courte durée destiné à certains publics en mobilité). Il précise sa durée minimale et maximale, ainsi que les règles applicables en cas de modification de cette durée ou de renouvellement du contrat.
Points clés
- Durée normale : minimale d'un mois, maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
- Exception : si le logement fait partie d'une résidence à vocation d'emploi (définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation), la durée peut être d'une semaine minimum à dix-huit mois maximum.
- La durée du contrat (mentionnée au 4° du I de l'article 25-13 de cette loi) peut être modifiée une seule fois par avenant (document modifiant le contrat initial), sans dépasser dix mois au total, ou dix-huit mois pour les résidences à vocation d'emploi.
- Si un nouveau bail est conclu entre les mêmes parties pour le même logement à la fin du contrat, ce nouveau bail suit les règles du titre Ier bis de la loi, et non plus celles du bail mobilité.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
Par dérogation au premier alinéa, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d'une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
La durée du contrat de location prévue au 4° du I de l'article 25-13 de la présente loi peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat dépasse dix mois, ou dix-huit mois si le logement fait partie d'une résidence à vocation d'emploi définie à l'article L. 631-16-1 du code de la construction et de l'habitation.
Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis de la présente loi.