Chapitre IV : Domiciliation
Code de l'action sociale et des familles · articles L264-1 à L264-10 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Droit à la domiciliation article L264-1
- Section 2 : Election de domicile articles L264-2 à L264-5
- Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile articles L264-6 à L264-7
- Section 4 : Contrôle et évaluation article L264-8
- Section 5 : Dispositions d'application article L264-10
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Droit à la domiciliation
Art. L264-1Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre…Section 2 : Election de domicile
Art. L264-2L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée.- Art. L264-3Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L264-4Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien…
- Art. L264-5L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
Art. L264-6L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L.- Art. L264-7L'agrément a une durée limitée.
Section 4 : Contrôle et évaluation
Art. L264-8Les organismes mentionnés à l'article L.Section 5 : Dispositions d'application
Art. L264-10Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L.