Chapitre IV : Domiciliation

Code de l'action sociale et des familles · articles L264-1 à L264-10 · 9 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 9 articles

  1. Section 1 : Droit à la domiciliation

    Art. L264-1Pour prétendre au service des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exercice des droits civils qui leur sont reconnus par la loi, ainsi qu'à la délivrance d'un titre…
  2. Section 2 : Election de domicile

    Art. L264-2L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée.
  3. Art. L264-3Le lieu d'exercice des droits civils d'une personne sans domicile stable est celui où elle a fait élection de domicile dans les conditions prévues à l'article L.
  4. Art. L264-4Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, parce qu'elles ne présentent aucun lien…
  5. Art. L264-5L'organisme qui assure la domiciliation y met fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
  6. Section 3 : Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile

    Art. L264-6L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L.
  7. Art. L264-7L'agrément a une durée limitée.
  8. Section 4 : Contrôle et évaluation

    Art. L264-8Les organismes mentionnés à l'article L.
  9. Section 5 : Dispositions d'application

    Art. L264-10Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L.