Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
Code de l'action sociale et des familles · articles L423-8 à L423-16 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Contrat de travail. articles L423-8 à L423-12
- Sous-section 2 : Rémunération. article L423-13
- Sous-section 3 : Congés. article L423-14
- Sous-section 4 : Exercice d'un mandat et droit d'expression articles L423-15 à L423-16
02Articles
Les 9 articles
Sous-section 1 : Contrat de travail.
Art. L423-8En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder…- Art. L423-9Après l'expiration de la période d'essai de trois mois d'accueil de l'enfant, la rupture du contrat à l'initiative de l'assistant maternel ou de l'assistant familial relevant de la présente section…
- Art. L423-10L'employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu'il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en…
- Art. L423-11En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section a droit :
- Art. L423-12En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service…
Sous-section 2 : Rémunération.
Art. L423-13Le décret prévu aux articles L.Sous-section 3 : Congés.
Art. L423-14Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail, relatives au congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise…Sous-section 4 : Exercice d'un mandat et droit d'expression
Art. L423-15Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section exerce un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur…- Art. L423-16Les dispositions des articles L.