Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
Code de l'action sociale et des familles · articles R232-1 à D232-22 · 27 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie articles R232-1 à R232-6
- Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile articles R232-7 à D232-17-1
- Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement articles R232-18 à D232-22
02Articles
Les 27 articles
Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie
Art. R232-1Cet article dispose que le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) est ouvert à partir de l'âge de soixante ans.- Art. R232-2Cet article dispose que les personnes étrangères titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France peuvent prétendre de plein droit…
- Art. R232-3Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale…
- Art. R232-4Cet article dispose que les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale (outil qui mesure le degré de dépendance des personnes âgées) bénéficient de l'allocation…
- Art. R232-5I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L.
- Art. R232-6En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de…
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide
Art. R232-7I.- Art. R232-8L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
- Art. D232-8-1Le nombre d'heures maximal du temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné au 3° de l'article L.
- Art. R232-9Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon…
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants
Art. D232-9-1I.- Art. D232-9-2I.
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 2 : Montant de l'allocation
Art. R232-10Le plafond mentionné à l'article L.- Art. R232-10-1Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R.
- Art. R232-11I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L.
- Art. D232-11-1I.
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu
Art. R232-12En application du sixième alinéa de l'article L.- Art. R232-13Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L.
Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide
Art. R232-15Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des…- Art. R232-16Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
- Art. R232-17Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
- Art. D232-17-1La période de référence mentionnée au II de l'article L.
Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. R232-18Cet article dispose que le niveau de perte d'autonomie (degré de dépendance de la personne) des résidents d'un établissement est déterminé sous la responsabilité du médecin coordonnateur (médecin…- Art. R232-19I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L.
Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements
Art. D232-20Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D.- Art. D232-21I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D.
- Art. D232-22Les dispositions des articles D.