Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées

Code de l'action sociale et des familles · articles R232-1 à D232-22 · 27 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 27 articles

  1. Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie

    Art. R232-1Cet article dispose que le droit à l'allocation personnalisée d'autonomie (aide financière destinée aux personnes âgées en perte d'autonomie) est ouvert à partir de l'âge de soixante ans.
  2. Art. R232-2Cet article dispose que les personnes étrangères titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France peuvent prétendre de plein droit…
  3. Art. R232-3Le degré de perte d'autonomie des demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne est évalué par référence à la grille nationale…
  4. Art. R232-4Cet article dispose que les personnes classées dans l'un des groupes 1 à 4 de la grille nationale (outil qui mesure le degré de dépendance des personnes âgées) bénéficient de l'allocation…
  5. Art. R232-5I.-Pour l'appréciation en vue du calcul de la participation mentionnée aux articles L.
  6. Art. R232-6En cas de modification de la situation financière du demandeur ou du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à raison du décès, du chômage, de l'admission au bénéfice d'une pension de…
  7. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 : Procédure d'instruction et modalités d'élaboration du plan d'aide

    Art. R232-7I.
  8. Art. R232-8L'allocation personnalisée d'autonomie est affectée à la couverture des dépenses de toute nature figurant dans le plan d'aide élaboré par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L.
  9. Art. D232-8-1Le nombre d'heures maximal du temps consacré au lien social concourant à prévenir la perte d'autonomie mentionné au 3° de l'article L.
  10. Art. R232-9Pour la détermination du montant du plan d'aide, la valorisation des heures d'aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental, notamment selon…
  11. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 1 bis : Répit et relais des proches aidants

    Art. D232-9-1I.
  12. Art. D232-9-2I.
  13. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 2 : Montant de l'allocation

    Art. R232-10Le plafond mentionné à l'article L.
  14. Art. R232-10-1Le coût des aides techniques et des travaux d'adaptation du logement mentionnés au premier alinéa du III de l'article R.
  15. Art. R232-11I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L.
  16. Art. D232-11-1I.
  17. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 3 : Dispositions particulières visant à la qualité du service rendu

    Art. R232-12En application du sixième alinéa de l'article L.
  18. Art. R232-13Le refus exprès du bénéficiaire, mentionné à l'article L.
  19. Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile › Paragraphe 4 : Contrôle d'effectivité et suspension de l'aide

    Art. R232-15Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du travail, les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie sont tenus de conserver les justificatifs des…
  20. Art. R232-16Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.
  21. Art. R232-17Le département organise le contrôle d'effectivité de l'aide.
  22. Art. D232-17-1La période de référence mentionnée au II de l'article L.
  23. Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 1 : Dispositions générales

    Art. R232-18Cet article dispose que le niveau de perte d'autonomie (degré de dépendance de la personne) des résidents d'un établissement est déterminé sous la responsabilité du médecin coordonnateur (médecin…
  24. Art. R232-19I.-Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement mentionné au I et au premier alinéa du II de l'article L.
  25. Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement › Paragraphe 2 : Dispositions particulières relatives à certains établissements

    Art. D232-20Le plan d'aide destiné à la personne âgée dépendante qui réside dans un établissement relevant de l'article D.
  26. Art. D232-21I.-Les charges afférentes à la dépendance dans les établissements relevant de l'article D.
  27. Art. D232-22Les dispositions des articles D.