Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-66 à R314-67-1 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. R314-66Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.
- Art. R314-67I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
- Art. R314-67-1Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie…