Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-64 à R314-74 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales. articles R314-64 à R314-65-1
- Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public. articles R314-66 à R314-67-1
- Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget. articles R314-68 à R314-74
02Articles
Les 11 articles
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et règles budgétaires générales.
Art. R314-64Les opérations budgétaires, comptables et financières des établissements publics sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L.- Art. R314-65Le respect, dans le cadre de la procédure de fixation du tarif, des règles relatives à l'équilibre réel du budget au sens de l'article R.
- Art. R314-65-1En cas de fermeture totale ou partielle d'un établissement public social ou médico-social, les dispositions des articles L.
Sous-paragraphe 2 : Directeur et comptable de l'établissement public.
Art. R314-66Le directeur de l'établissement public social ou médico-social a, de plein droit, qualité pour représenter l'établissement.- Art. R314-67I.-Les postes comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux relèvent des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
- Art. R314-67-1Les régies créées par les établissements publics sociaux et médico-sociaux locaux sont soumises aux dispositions de la section première du chapitre VII du titre Ier du livre VI de la première partie…
Sous-paragraphe 3 : Exécution du budget.
Art. R314-68Les articles L.- Art. R314-69Sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L.
- Art. R314-72Les dépenses de la section d'investissement régulièrement engagées mais non mandatées à la clôture de l'exercice sont notifiées par l'ordonnateur au comptable avec les justifications nécessaires…
- Art. R314-73I.-A la clôture de l'exercice, le comptable établit le bilan et le compte de gestion, ainsi qu'un rapport rendant compte, dans le cadre de ses compétences, de l'ensemble des éléments de sa gestion…
- Art. R314-74I.