Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées.
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-85 à R314-86 · 2 articles
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Les 2 articles
- Art. R314-85Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives au rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords…
- Art. R314-86I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception…