Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
Code de l'action sociale et des familles · articles R314-80 à R314-100 · 26 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables. articles R314-80 à R314-84
- Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées. articles R314-85 à R314-86
- Sous-paragraphe 3 : Frais de siège. articles R314-87 à R314-94-2
- Sous-paragraphe 4 : Gestion financière. articles R314-95 à R314-96
- Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service articles R314-97 à R314-98
- Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation. articles R314-99 à R314-100
02Articles
Les 26 articles
Sous-paragraphe 1 : Champ d'application et principes budgétaires et comptables.
Art. R314-80Pour les établissements et services relevant du I de l'article L.- Art. R314-81L'arrêté prévu à l'article R.
- Art. R314-82Lorsqu'un même organisme gère plusieurs établissements ou services sociaux et médico-sociaux, il est tenu une comptabilité distincte pour chaque établissement ou service.
- Art. R314-83Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R.
- Art. R314-84Les dispositions de l'article R.
Sous-paragraphe 2 : Dépenses autorisées.
Art. R314-85Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives au rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords…- Art. R314-86I.-L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception…
Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.
Art. R314-87Conformément aux dispositions du VI de l'article L.- Art. R314-88I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R.
- Art. R314-89Les dispositions des articles R.
- Art. R314-90I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R314-91I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R.
- Art. R314-92I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L.
- Art. R314-93A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R.
- Art. R314-94L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
- Art. R314-94-1En application du b du 3° de l'article L.
- Art. R314-94-2En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R.
Sous-paragraphe 4 : Gestion financière.
Art. R314-95I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de…- Art. R314-96I.-Pour les établissements et services dont le tarif a été fixé sous forme de prix de journée jusqu'en 1985, et sous forme de dotation globale à partir de cette date, les règlements effectués par…
Sous-paragraphe 5 : Cessation d'activité ou fermeture de l'établissement ou du service
Art. R314-97En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de…- Art. R314-97-1En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L.
- Art. R314-97-2Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article…
- Art. R314-97-3Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à…
- Art. R314-98En cas de cessation définitive d'activité l'autorité de tarification peut tenir compte, lors de la fixation du tarif du dernier exercice, du paiement des indemnités et charges annexes résultant du…
Sous-paragraphe 6 : Contrôle et évaluation.
Art. R314-99Les dispositions de l'article R.- Art. R314-100En application du V de l'article L.