Sous-paragraphe 3 : Frais de siège.

Code de l'action sociale et des familles · articles R314-87 à R314-94-2 · 10 articles

01Articles

Les 10 articles

  1. Art. R314-87Conformément aux dispositions du VI de l'article L.
  2. Art. R314-88I.-Les prestations dont la prise en charge peut être autorisée au titre de l'article R.
  3. Art. R314-89Les dispositions des articles R.
  4. Art. R314-90I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R.
  5. Art. R314-91I.-L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R.
  6. Art. R314-92I.-La répartition, entre les établissements et services relevant du I de l'article L.
  7. Art. R314-93A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R.
  8. Art. R314-94L'organisme gestionnaire tient une comptabilité particulière pour les charges de son siège social qui sont couvertes par les quotes-parts issues des produits de la tarification.
  9. Art. R314-94-1En application du b du 3° de l'article L.
  10. Art. R314-94-2En matière de contrôle sur les frais de siège social, il est fait application des articles R.