Chapitre III : Plan et évaluations comptables particuliers à l'assurance

Code des assurances · articles A343-1 à A343-5 · 15 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 15 articles

  1. Art. A343-1En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes annuels soumis ou à soumettre à l'assemblée générale, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :
  2. Section I : Engagements et provisions techniques

    Art. A343-1-1Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les…
  3. Art. A343-1-2Au sens du présent article, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements…
  4. Art. A343-1-3Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R.
  5. Section II : Estimation des éléments d'actifs

    Art. A343-2Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R.
  6. Art. A343-2-1I.-En vertu de l'article R.
  7. Art. A343-2-2Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue à l'article R.
  8. Section III : Revenus des placements

    Art. A343-3Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates…
  9. Art. A343-3-1Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
  10. Art. A343-3-2Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux…
  11. Section IV : Tenue de documents relatifs aux placements, contrats, sinistres, réassurances

    Art. A343-4Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
  12. Art. A343-4-1Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat…
  13. Art. A343-4-2Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage…
  14. Art. A343-4-3Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
  15. Section V : Dispositions particulières aux opérations de coassurance et coréassurance

    Art. A343-5Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée…