Section 2 : De l'organisation et du fonctionnement de la tutelle
Code civil · articles 394 à 413 · 22 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Des charges tutélaires articles 394 à 397
- Paragraphe 2 : Du conseil de famille articles 398 à 402
- Paragraphe 3 : Du tuteur articles 403 à 408-1
- Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur articles 409 à 410
- Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle articles 411 à 411-1
- Paragraphe 6 : De la responsabilité articles 412 à 413
02Articles
Les 22 articles
Paragraphe 1 : Des charges tutélaires
Art. 394La tutelle, protection due à l'enfant, est une charge publique.- Art. 395Ne peuvent exercer les différentes charges de la tutelle :
- Art. 396Toute charge tutélaire peut être retirée en raison de l'inaptitude, de la négligence, de l'inconduite ou de la fraude de celui à qui elle a été confiée.
- Art. 397Le conseil de famille statue sur les empêchements, les retraits et les remplacements qui intéressent le tuteur et le subrogé tuteur.
Paragraphe 2 : Du conseil de famille
Art. 398Même en présence d'un tuteur testamentaire et sauf vacance, la tutelle est organisée avec un conseil de famille.- Art. 399Le juge des tutelles désigne les membres du conseil de famille pour la durée de la tutelle.
- Art. 400Le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles.
- Art. 401Le conseil de famille règle les conditions générales de l'entretien et de l'éducation du mineur en ayant égard à la volonté que les père et mère avaient pu exprimer.
- Art. 402Les délibérations du conseil de famille sont nulles lorsqu'elles ont été surprises par dol ou fraude ou que des formalités substantielles ont été omises.
Paragraphe 3 : Du tuteur
Art. 403Le droit individuel de choisir un tuteur, qu'il soit ou non parent du mineur, n'appartient qu'au dernier vivant des père et mère s'il a conservé, au jour de son décès, l'exercice de l'autorité…- Art. 404S'il n'y a pas de tuteur testamentaire ou si celui qui a été désigné en cette qualité vient à cesser ses fonctions, le conseil de famille désigne un tuteur au mineur.
- Art. 405Le conseil de famille peut, en considération de la situation du mineur, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs tuteurs pour exercer en…
- Art. 406Le tuteur est désigné pour la durée de la tutelle.
- Art. 407La tutelle est une charge personnelle.
- Art. 408Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise le mineur à agir lui-même.
- Art. 408-1Les biens ou droits d'un mineur ne peuvent être transférés dans un patrimoine fiduciaire.
Paragraphe 4 : Du subrogé tuteur
Art. 409La tutelle comporte un subrogé tuteur nommé par le conseil de famille parmi ses membres.- Art. 410Le subrogé tuteur surveille l'exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur.
Paragraphe 5 : De la vacance de la tutelle
Art. 411La tutelle est déclarée vacante s'il est impossible de mettre en place une tutelle avec un conseil de famille ou d'admettre l'enfant à la qualité de pupille de l'Etat.- Art. 411-1Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des tutelles de leur ressort.
Paragraphe 6 : De la responsabilité
Art. 412Tous les organes de la tutelle sont responsables du dommage résultant d'une faute quelconque qu'ils commettent dans l'exercice de leur fonction.- Art. 413L'action en responsabilité se prescrit par cinq ans à compter de la majorité de l'intéressé, alors même que la gestion aurait continué au-delà, ou de la fin de la mesure si elle cesse avant.