Chapitre II : Des comptes sociaux et des informations en matière de durabilité

Code de commerce · articles L232-1 à L232-26 · 30 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 30 articles

  1. Section 1 : Des documents comptables et des informations en matière de durabilité

    Art. L232-1I.
  2. Art. L232-1-1Pour les sociétés exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue à l'article L.
  3. Art. L232-2Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature…
  4. Art. L232-3Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l'article L.
  5. Art. L232-4Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, les rapports prévus à l'article L.
  6. Art. L232-5Les sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément aux articles L.
  7. Art. L232-6I.-Toute société commerciale qui ne contrôle ni n'est contrôlée par une autre société au sens du II ou du III de l'article L.
  8. Art. L232-6-1I.-Toute société ne disposant pas d'un siège social dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui dispose en France d'une…
  9. Art. L232-6-2I.
  10. Art. L232-6-3I.
  11. Art. L232-6-4I.
  12. Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne

    Art. L232-7Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes distribuables…
  13. Section 3 : Des amortissements et des provisions

    Art. L232-9Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
  14. Section 4 : Des bénéfices

    Art. L232-10Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au…
  15. Art. L232-11Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du…
  16. Art. L232-12Après approbation des comptes annuels et constatation de l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
  17. Art. L232-13Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
  18. Art. L232-14Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au…
  19. Art. L232-15Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au profit des associés.
  20. Art. L232-16Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions.
  21. Art. L232-17La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
  22. Art. L232-18Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis…
  23. Art. L232-19Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article L.
  24. Art. L232-20La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas échéant, du versement prévu au deuxième alinéa de l'article L.
  25. Section 5 : De la publicité des comptes

    Art. L232-21I.
  26. Art. L232-22I.
  27. Art. L232-23I.
  28. Art. L232-24Le greffier, lorsqu'il constate l'inexécution du dépôt prévu au I des articles L.
  29. Art. L232-25Lors du dépôt prévu au I des articles L.
  30. Art. L232-26Lorsque les micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l'article L.