TITRE IV : De la transparence, des pratiques restrictives de concurrence et d'autres pratiques prohibées.
Code de commerce · articles L440-1 à L444-1 A · 44 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales article L440-1
- Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale articles L441-1 à L441-19
- Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises articles L442-1 à L442-12
- Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires articles L443-1 à L443-8
- Chapitre IV : Dispositions générales article L444-1 A
02Articles
Les 44 articles
Chapitre préliminaire : La commission d'examen des pratiques commerciales
Art. L440-1I.-La commission d'examen des pratiques commerciales est composée d'un député et d'un sénateur désignés par les commissions permanentes de leur assemblée compétentes en matière de relations…Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 1 : Les conditions générales de vente
Art. L441-1I.- Art. L441-1-1I.
- Art. L441-1-2I.-Le grossiste s'entend de toute personne physique ou morale qui, à des fins professionnelles, achète des produits à un ou à plusieurs fournisseurs et les revend, à titre principal, à d'autres…
- Art. L441-2Tout prestataire de services est tenu, à l'égard de tout destinataire de prestations de services, de respecter les obligations d'information définies à l'article L.
Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale › Sous-section 1 : Conventions écrites
Art. L441-3I.-Une convention écrite conclue entre le fournisseur, à l'exception des fournisseurs de produits mentionnés à l'article L.- Art. L441-3-1I.-La convention écrite conclue soit entre le fournisseur et le grossiste, défini au I de l'article L.
- Art. L441-4I.-Le présent article est applicable à la convention mentionnée au I de l'article L.
- Art. L441-5Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L.
- Art. L441-6Tout manquement aux dispositions des articles L.
- Art. L441-7I.-Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l'acheteur…
Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 2 : La négociation et la formalisation de la relation commerciale › Sous-section 2 : Clause de renégociation
Art. L441-8I.Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 3 : La facturation et les délais de paiement › Sous-section 1 : Facturation
Art. L441-9Cet article dispose que tout achat de produits ou toute prestation de service réalisé dans le cadre d'une activité professionnelle doit être accompagné d'une facture.Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 3 : La facturation et les délais de paiement › Sous-section 2 : Délais de paiement
Art. L441-10Cet article fixe les délais maximums que les professionnels doivent respecter pour payer leurs factures entre eux.- Art. L441-11I.-Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I de l'article…
- Art. L441-12Par dérogation au I de l'article L.
- Art. L441-13Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi…
- Art. L441-14Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes communiquent des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients suivant des…
- Art. L441-15I.-Tout professionnel opérant dans un secteur économique mentionné au III peut demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position…
- Art. L441-16Cet article prévoit une amende administrative (sanction financière décidée par l'administration, sans passer par un tribunal) pour les entreprises qui ne respectent pas certaines règles sur les…
Chapitre Ier : De la transparence dans la relation commerciale › Section 4 : Pénalités logistiques
Art. L441-17I.-Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d'inexécution d'engagements contractuels.- Art. L441-18En cas d'inexécution d'un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités.
- Art. L441-19Pour l'application des articles L.
Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises › Section 1 : Des pratiques restrictives de concurrence
Art. L442-1I.- Art. L442-2Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de participer…
- Art. L442-3Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, la possibilité :
- Art. L442-4I.-Pour l'application des articles L.
- Art. L442-5I.-Le fait, pour tout commerçant, de revendre ou d'annoncer la revente d'un produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif est puni d'une amende ne pouvant excéder 0,4 % de son…
- Art. L442-6Est puni d'une amende de 15 000 € le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de…
- Art. L442-7Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acheteur de produits agricoles ou de denrées alimentaires de faire pratiquer par son fournisseur un…
- Art. L442-8I.-Est nul le contrat par lequel un fournisseur s'engage envers toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services sur une offre de prix à l'issue d'enchères…
Chapitre II : Des pratiques commerciales déloyales entre entreprises › Section 2 : Des autres pratiques prohibées
Art. L442-9I.- Art. L442-10Aucune association ou coopérative d'entreprise ou d'administration ne peut, de façon habituelle, offrir des produits à la vente, les vendre ou fournir des services si ces activités ne sont pas…
- Art. L442-11Il est interdit à toute personne d'offrir à la vente des produits ou de proposer des services en utilisant, dans des conditions irrégulières, le domaine public de l'Etat, des collectivités locales…
- Art. L442-12I.
Chapitre III : Dispositions spécifiques aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
Art. L443-1I.-Toute publicité à destination du consommateur, diffusée sur tout support ou visible de l'extérieur du lieu de vente, mentionnant une réduction de prix ou un prix promotionnel sur les produits…- Art. L443-2I.
- Art. L443-3A l'exception des produits destinés à être vendus en ferme sur un marché physique de gros par le producteur ou l'organisation de producteurs, les fruits et légumes frais destinés à la vente ou à la…
- Art. L443-4I.
- Art. L443-5L'acheteur de produits agricoles et alimentaires périssables mentionnés au 1° du II de l'article L.
- Art. L443-6L'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicites de secrets d'affaires, au sens des articles L.
- Art. L443-7Le refus par toute personne exerçant des activités de production, de transformation, de distribution ou de services de faire droit à la demande formulée par l'une des parties de confirmation écrite…
- Art. L443-8I.
Chapitre IV : Dispositions générales
Art. L444-1 ALes chapitres Ier, II et III du présent titre s'appliquent à toute convention entre un fournisseur et un acheteur portant sur des produits ou des services commercialisés sur le territoire français.