Code de la consommation

Article L132-2-1

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une peine plus lourde lorsque des pratiques commerciales trompeuses (des pratiques qui induisent le consommateur en erreur) aboutissent à la signature d'un contrat. Dans ce cas, la peine d'emprisonnement normalement prévue est augmentée. Cette règle s'applique aux professionnels qui utilisent de telles pratiques.

Points clés

  • S'applique quand une pratique commerciale trompeuse est suivie de la conclusion d'un contrat
  • La peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans
  • Renvoie aux articles définissant les pratiques commerciales trompeuses (non détaillés ici)
  • Renvoie à l'article L. 132-2 pour la peine de base qui est ici aggravée

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été suivies de la conclusion d'un ou de plusieurs contrats, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à trois ans.

Pour aller plus loin