Section 1 : Pratiques commerciales interdites
Code de la consommation · articles L132-1 à L132-24-2 · 32 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses articles L132-1 à L132-9
- Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives article L132-1 A
- Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives articles L132-10 à L132-12
- Sous-section 3 : Abus de faiblesse articles L132-13 à L132-15
- Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable articles L132-16 à L132-18
- Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige" articles L132-19 à L132-20
- Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé article L132-21
- Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès article L132-22
- Sous-section 8 : Frais de recouvrement article L132-23
- Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées article L132-24
- Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié articles L132-24-1 à L132-24-2
02Articles
Les 32 articles
Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Art. L132-1Cet article dispose que le délit (infraction pénale) de pratique commerciale trompeuse, tel que défini par d'autres articles du Code de la consommation, continue de produire ses effets même après la…Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives
Art. L132-1 ASans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L.Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses
Art. L132-2Cet article fixe les sanctions pénales applicables aux pratiques commerciales trompeuses (des méthodes de vente qui induisent le consommateur en erreur), telles que définies par d'autres articles du…- Art. L132-2-1Cet article prévoit une peine plus lourde lorsque des pratiques commerciales trompeuses (des pratiques qui induisent le consommateur en erreur) aboutissent à la signature d'un contrat.
- Art. L132-2-2Cet article prévoit une peine aggravée lorsque les pratiques commerciales trompeuses (mentionnées à d'autres articles du Code de la consommation) sont commises en bande organisée (groupe structuré…
- Art. L132-3Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
- Art. L132-4En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs…
- Art. L132-5Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L.
- Art. L132-6Pour l'application des articles L.
- Art. L132-7Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L.
- Art. L132-8La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office.
- Art. L132-9L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L132-10Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L.Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives › Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L132-11Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.- Art. L132-11-1Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.
- Art. L132-11-2Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.
- Art. L132-12Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L132-13Cet article dispose que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse (le fait de profiter de la vulnérabilité ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire signer un contrat) est nul et de…Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L132-14Cet article dispose que le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, dans les conditions prévues par les articles L.- Art. L132-14-1Cet article prévoit des peines aggravées lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance (fait de profiter de la vulnérabilité ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire prendre un engagement) est…
- Art. L132-15Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable › Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Art. L132-16Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L.Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable › Paragraphe 2 : Sanctions pénales
Art. L132-17La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L.- Art. L132-18Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"
Art. L132-19Le fait de procéder à une vente ou une prestation " à la boule de neige " ou tout procédé analogue défini aux 1° et 2° de l'article L.- Art. L132-20Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé
Art. L132-21Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L.Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès
Art. L132-22Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L.Sous-section 8 : Frais de recouvrement
Art. L132-23La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L.Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées
Art. L132-24Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions prévues à l'article L.Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié
Art. L132-24-1Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du…- Art. L132-24-2Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l'article L.