Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées

Code de la consommation · articles L132-1 à L132-29 · 37 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 37 articles

  1. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

    Art. L132-1Cet article dispose que le délit (infraction pénale) de pratique commerciale trompeuse, tel que défini par d'autres articles du Code de la consommation, continue de produire ses effets même après la…
  2. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section préliminaire : Dispositions applicables aux pratiques commerciales déloyales autres que les pratiques commerciales trompeuses ou agressives

    Art. L132-1 ASans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts, une amende civile peut être prononcée, à la suite d'une demande d'assistance mutuelle prévue par l'article L.
  3. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

    Art. L132-2Cet article fixe les sanctions pénales applicables aux pratiques commerciales trompeuses (des méthodes de vente qui induisent le consommateur en erreur), telles que définies par d'autres articles du…
  4. Art. L132-2-1Cet article prévoit une peine plus lourde lorsque des pratiques commerciales trompeuses (des pratiques qui induisent le consommateur en erreur) aboutissent à la signature d'un contrat.
  5. Art. L132-2-2Cet article prévoit une peine aggravée lorsque les pratiques commerciales trompeuses (mentionnées à d'autres articles du Code de la consommation) sont commises en bande organisée (groupe structuré…
  6. Art. L132-3Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  7. Art. L132-4En cas de condamnation, le tribunal ordonne, par tous moyens appropriés, l'affichage ou la diffusion de l'intégralité ou d'une partie de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs…
  8. Art. L132-5Le défaut d'exécution dans le délai imparti des annonces rectificatives prévues à l'article L.
  9. Art. L132-6Pour l'application des articles L.
  10. Art. L132-7Le refus de communication des éléments de justification ou des publicités diffusées dans les conditions prévues à l'article L.
  11. Art. L132-8La cessation de la pratique commerciale trompeuse peut être ordonnée par le juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites, soit sur réquisition du ministère public, soit d'office.
  12. Art. L132-9L'inobservation de la décision du juge ordonnant la cessation de la pratique commerciale trompeuse est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 euros.
  13. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L132-10Le contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive mentionnée aux articles L.
  14. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 2 : Pratiques commerciales agressives › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L132-11Les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.
  15. Art. L132-11-1Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.
  16. Art. L132-11-2Lorsque les pratiques commerciales agressives mentionnées aux articles L.
  17. Art. L132-12Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  18. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L132-13Cet article dispose que le contrat conclu à la suite d'un abus de faiblesse (le fait de profiter de la vulnérabilité ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire signer un contrat) est nul et de…
  19. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 3 : Abus de faiblesse › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L132-14Cet article dispose que le fait d'abuser de la faiblesse ou de l'ignorance d'une personne, dans les conditions prévues par les articles L.
  20. Art. L132-14-1Cet article prévoit des peines aggravées lorsque l'abus de faiblesse ou d'ignorance (fait de profiter de la vulnérabilité ou de l'ignorance d'une personne pour lui faire prendre un engagement) est…
  21. Art. L132-15Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  22. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable › Paragraphe 1 : Sanctions civiles

    Art. L132-16Tout contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale illicite mentionnée à l'article L.
  23. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 4 : Vente et prestation de services sans commande préalable › Paragraphe 2 : Sanctions pénales

    Art. L132-17La violation de l'interdiction mentionnée à l'article L.
  24. Art. L132-18Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  25. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 5 : Vente ou prestation "à la boule de neige"

    Art. L132-19Le fait de procéder à une vente ou une prestation " à la boule de neige " ou tout procédé analogue défini aux 1° et 2° de l'article L.
  26. Art. L132-20Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  27. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 6 : Numéro téléphonique surtaxé

    Art. L132-21Tout manquement aux obligations relatives au numéro de téléphone d'assistance au consommateur mentionnées à l'article L.
  28. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 7 : Paiement supplémentaire sans consentement exprès

    Art. L132-22Tout manquement à l'obligation de recueil du consentement exprès du consommateur dans les conditions prévues à l'article L.
  29. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 8 : Frais de recouvrement

    Art. L132-23La violation de l'interdiction relative aux frais de recouvrement mentionnée à l'article L.
  30. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 9 : Publicité portant sur des opérations commerciales réglementées

    Art. L132-24Le fait pour tout annonceur de diffuser ou faire diffuser une publicité interdite dans les conditions prévues à l'article L.
  31. Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 10 : Blocage géographique injustifié

    Art. L132-24-1Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, tout manquement aux dispositions du…
  32. Art. L132-24-2Le fait pour tout professionnel de méconnaître les interdictions prévues aux 1° à 3° de l'article L.
  33. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées › Sous-section 1 : Publicité comparative

    Art. L132-25Les infractions aux dispositions des articles L.
  34. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées › Sous-section 2 : Offres et opérations promotionnelles proposées par voie électronique

    Art. L132-26Tout manquement aux obligations mentionnées aux articles L.
  35. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées › Sous-section 3 : Appellation boulanger et enseigne de boulangerie

    Art. L132-27Le fait de méconnaître les dispositions des articles L.
  36. Art. L132-28Les personnes physiques coupables du délit puni à l'article L.
  37. Section 2 : Pratiques commerciales réglementées › Sous-section 4 : Infrastructures de recharge et de ravitaillement

    Art. L132-29Tout manquement aux 1,2 à 6 et 9 de l'article 5, à l'article 7 et au c du 1 de l'article 19 du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement…