Code de la consommation

Article L132-2-2

Partie législative nouvelle › Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES › Titre III : SANCTIONS › Chapitre II : Pratiques commerciales interdites et pratiques commerciales réglementées › Section 1 : Pratiques commerciales interdites › Sous-section 1 : Pratiques commerciales trompeuses

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une peine aggravée lorsque les pratiques commerciales trompeuses (mentionnées à d'autres articles du Code de la consommation) sont commises en bande organisée (groupe structuré de plusieurs personnes préparant une infraction). Dans ce cas, la peine d'emprisonnement normalement prévue est augmentée. Cette règle s'applique aux auteurs de pratiques commerciales trompeuses agissant collectivement et de manière organisée.

Points clés

  • S'applique uniquement si les pratiques commerciales trompeuses sont commises en bande organisée
  • La peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans
  • Renvoie à l'article L. 132-2 pour la peine de base et à d'autres articles pour la définition des pratiques commerciales trompeuses concernées

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 ont été commises en bande organisée, la peine d'emprisonnement prévue à l'article L. 132-2 est portée à sept ans.

Pour aller plus loin