Section 9 : Crédit affecté

Code de la consommation · articles L312-44 à L312-56 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L312-44Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrats de crédit affecté mentionnés au 11° de l'article L.
  2. Art. L312-45Chaque fois que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit, le contrat de vente ou de prestation de services le précise, quelle que soit l'identité du prêteur.
  3. Art. L312-46Aucun engagement ne peut valablement être contracté par l'acheteur à l'égard du vendeur tant qu'il n'a pas accepté le contrat de crédit.
  4. Art. L312-47Tant que le prêteur ne l'a pas avisé de l'octroi du crédit, et tant que l'emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n'est pas tenu d'accomplir son obligation de livraison ou de…
  5. Art. L312-48Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
  6. Art. L312-49Le vendeur ou le prestataire de services conserve une copie du contrat de crédit et la présente sur leur demande aux agents chargés du contrôle.
  7. Art. L312-50Le vendeur ou le prestataire de services ne peut recevoir, de la part de l'acheteur, aucun paiement sous quelque forme que ce soit, ni aucun dépôt, en sus de la partie du prix que l'acheteur a…
  8. Art. L312-51Cet article prévoit que, en cas de vente ou de démarchage à domicile, l'acheteur dispose d'un délai de rétractation (période pendant laquelle on peut annuler son engagement sans justification) de…
  9. Art. L312-52Cet article prévoit que le contrat de vente ou de prestation de services lié à un crédit affecté (crédit destiné à financer un achat précis) est annulé automatiquement (résolu de plein droit…
  10. Art. L312-53Dans les cas de résolution du contrat de vente ou de prestations de services prévus à l'article L.
  11. Art. L312-54Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l'article L.
  12. Art. L312-55En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit.
  13. Art. L312-56Si la résolution judiciaire ou l'annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt…