Titre V : FICHIER NATIONAL RECENSANT LES INFORMATIONS SUR LES INCIDENTS DE PAIEMENT CARACTÉRISÉS
Code de la consommation · articles L751-1 à L752-3 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Objet du fichier articles L751-1 à L751-6
- Chapitre II : Inscription et radiation articles L752-1 à L752-3
02Articles
Les 9 articles
Chapitre Ier : Objet du fichier
Art. L751-1Cet article dispose qu'un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés (défauts de paiement graves) liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des…- Art. L751-2Cet article définit l'objectif du fichier qui recense les incidents de paiement (le FICP, fichier des personnes ayant des difficultés à rembourser leurs crédits).
- Art. L751-3La Banque de France est déliée du secret professionnel pour la diffusion, aux entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. L751-4Les conditions dans lesquelles la Banque de France et les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. L751-5Il est interdit à la Banque de France et aux entreprises mentionnées à l'article L.
- Art. L751-6Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de…
Chapitre II : Inscription et radiation
Art. L752-1Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L.- Art. L752-2Cet article dispose que la commission de surendettement doit informer la Banque de France dès qu'un débiteur (personne qui doit de l'argent) la saisit, afin qu'il soit inscrit au fichier national…
- Art. L752-3Cet article organise l'inscription au fichier national des incidents de paiement (fichier tenu par la Banque de France recensant les personnes en difficulté financière) des mesures liées au…