Titre IV : Sécurité des personnes contre les risques d'incendie
Code de la construction et de l'habitation · articles L141-1 à L146-1 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie articles L141-1 à L141-4
- Chapitre II : Bâtiments d'habitation articles L142-1 à L142-4
- Chapitre III : Etablissements recevant du public articles L143-1 à L143-3
- Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur article L145-1
- Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur article L146-1
02Articles
Les 13 articles
Chapitre Ier : Objectifs généraux de sécurité contre les risques d'incendie
Art. L141-1Les bâtiments sont implantés, conçus, construits, exploités et entretenus dans l'objectif d'assurer la sécurité des personnes :- Art. L141-2Des règles de sécurité sont définies par décret en Conseil d'Etat pour respecter l'objectif général fixé par l'article L.
- Art. L141-3La justification du respect de l'objectif général énoncé par l'article L.
- Art. L141-4Les mesures d'entretien des bâtiments, notamment celles relatives à l'utilisation d'une solution d'effet équivalent, les aménagements qui y sont effectués et les modifications qui leur sont…
Chapitre II : Bâtiments d'habitation
Art. L142-1Lors de la survenue d'un incendie dans un logement ou une unité de vie, y compris celui ou celle situé dans un immeuble de moyenne hauteur ou un immeuble de grande hauteur, les occupants doivent…- Art. L142-2Dans les parties communes des bâtiments à usage d'habitation, les propriétaires mettent en œuvre des mesures de sécurité pour prévenir le risque d'incendie et éviter la propagation du feu des locaux…
- Art. L142-3Lorsque des matières explosives ou inflammables sont entreposées dans un local attenant ou compris dans un bâtiment d'habitation collectif, soit en infraction avec les règles de sécurité qui lui…
- Art. L142-4Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre III : Etablissements recevant du public
Art. L143-1Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, ou à la modification d'un établissement recevant du public sont soumis aux dispositions de l'article L.- Art. L143-2Des mesures complémentaires de sauvegarde et de sécurité et des moyens d'évacuation et de défense contre l'incendie peuvent être imposés par décret aux propriétaires, aux constructeurs et aux…
- Art. L143-3I.
Chapitre V : Immeubles de moyenne hauteur
Art. L145-1Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de moyenne hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de…Chapitre VI : Immeubles de grande hauteur
Art. L146-1Les travaux qui conduisent à la création, à l'aménagement, à la modification ou au changement de destination d'un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu'après autorisation de…