Titre VI : ACCESSIBILITÉ ET QUALITÉ D'USAGE
Code de la construction et de l'habitation · articles R161-1 à R165-21 · 49 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS articles R161-1 à R161-3
- Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS articles R162-1 à R162-15
- Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS articles R163-1 à R163-4
- Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS articles R164-1 à R164-6
- Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE articles R165-1 à R165-21
02Articles
Les 49 articles
Chapitre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES D'ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS › Section unique : Dispositions applicables aux bâtiments relevant du ministère de la défense
Art. R161-1Les dispositions du présent titre s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions des articles R.- Art. R161-2La commission compétente en matière d'accessibilité pour les bâtiments relevant de l'autorité du ministre de la défense, dénommée commission de proximité pour l'accessibilité des personnes…
- Art. R161-3Le contrôle des mesures prises en application du présent titre, en ce qui concerne les bâtiments relevant du ministère de la défense, est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général…
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS › Section 1 : Construction de bâtiments d'habitation collectifs
Art. R162-1Les bâtiments d'habitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.- Art. R162-2Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments…
- Art. R162-3On doit pouvoir porter dans un logement ou en faire sortir une personne couchée sur un brancard.
- Art. R162-4I.-Les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements propres à assurer l'accessibilité des logements situés dans les bâtiments d'habitation collectifs et autres que ceux visés au…
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS › Section 2 : Construction de maisons individuelles
Art. R162-5La présente section est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou…- Art. R162-6Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
- Art. R162-7I.-Le ministre chargé de la construction fixe, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres à assurer l'accessibilité des bâtiments et de…
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS › Section 3 : Construction d'établissements recevant du public et aménagement d'installations ouvertes au public
Art. R162-8La présente section est applicable lors de la construction d'établissements recevant du public et l'aménagement d'installations ouvertes au public.- Art. R162-9Les établissements recevant du public définis à l'article R.
- Art. R162-10Le ministre chargé de la construction et le ministre chargé des personnes handicapées fixent, par arrêté, les obligations auxquelles doivent satisfaire les constructions et les aménagements propres…
- Art. R162-11Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé des personnes handicapées et, le cas échéant, le ou les ministres intéressés fixent, par arrêté, les obligations particulières auxquelles…
- Art. R162-12Des arrêtés du ministre chargé de la construction et, selon le cas, du ministre chargé des sports ou du ministre chargé de la culture définissent, si nécessaire, les caractéristiques spécifiques…
- Art. R162-13Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au…
Chapitre II : BÂTIMENTS NEUFS › Section 4 : Construction de bâtiments à usage professionnel
Art. R162-14Les bâtiments à usage professionnel nouveaux sont conçus, aménagés et équipés de façon à être accessibles à tous, au sens de l'article L.- Art. R162-15Le ministre chargé de la construction, le ministre chargé du travail, le ministre chargé des personnes handicapées et le ministre chargé de l'agriculture fixent par arrêté les caractéristiques…
Chapitre III : BÂTIMENTS D'HABITATION EXISTANTS
Art. R163-1Les travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif existant et les travaux de création de logements dans un bâtiment existant par…- Art. R163-2Lorsque, à l'occasion de travaux de modification ou d'extension portant sur un bâtiment ou une partie de bâtiment d'habitation collectif ou à l'occasion de travaux de création d'un bâtiment ou d'une…
- Art. R163-3Le représentant de l'Etat dans le département peut, sur demande du maître d'ouvrage des travaux, accorder des dérogations à celles des dispositions du présent chapitre qui ne peuvent être respectées :
- Art. R163-4Lorsque la dérogation prévue au premier alinéa de l'article R.
Chapitre IV : ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC EXISTANTS
Art. R164-1I.- Art. R164-2I.-Les travaux de modification ou d'extension, réalisés dans les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et les installations ouvertes au public existantes…
- Art. R164-3I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions du présent chapitre :
- Art. R164-4I.
- Art. R164-5Les ministres intéressés et le ministre chargé de la construction fixent par arrêté conjoint les règles d'accessibilité applicables aux établissements recevant du public ou installations ouvertes au…
- Art. R164-6L'exploitant de tout établissement recevant du public au sens de l'article R.
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 1 : Compétences
Art. R165-1Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L.- Art. R165-2I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au deuxième alinéa de…
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 2 : Attestation d'accessibilité
Art. R165-3I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation
Art. D165-4I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes :- Art. D165-5I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L.
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 4 : Instruction de la demande d'approbation
Art. R165-6Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.- Art. R165-7I.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L.
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda
Art. R165-8I.-Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D.- Art. R165-9I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L.
- Art. R165-10I.-La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets…
- Art. R165-11Un agenda d'accessibilité programmée approuvé peut être modifié pour prendre en compte l'évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer la durée.
- Art. R165-12Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du…
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée
Art. R165-13I.-La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévue au I de l'article L.- Art. R165-14Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet…
- Art. R165-15La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda
Art. R165-16Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande…- Art. R165-17I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L.
Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE › Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée
Art. R165-18Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R.- Art. R165-19Lorsque le courrier prévu par l'article R.
- Art. D165-20La procédure de constat de carence prévue par l'article L.
- Art. R165-21Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :