Chapitre V : AGENDAS D'ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Code de la construction et de l'habitation · articles R165-1 à R165-21 · 21 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 21 articles

  1. Section 1 : Compétences

    Art. R165-1Le préfet de département prend les décisions d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée et de prorogation des délais de dépôt de cet agenda prévues par l'article L.
  2. Art. R165-2I.-Le propriétaire d'un établissement ou d'une installation soumis à l'obligation d'accessibilité est responsable de la transmission de l'attestation d'accessibilité prévue au deuxième alinéa de…
  3. Section 2 : Attestation d'accessibilité

    Art. R165-3I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L.
  4. Section 3 : Contenu du dossier d'agenda d'accessibilité programmée et dépôt de la demande d'approbation

    Art. D165-4I.-Le dossier d'un agenda d'accessibilité programmée comprend les pièces suivantes :
  5. Art. D165-5I.-Le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est soumis au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L.
  6. Section 4 : Instruction de la demande d'approbation

    Art. R165-6Le délai d'instruction de la demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet ou des pièces qui le complètent.
  7. Art. R165-7I.-Lorsque le dossier de l'agenda d'accessibilité programmée est adressé au préfet de département ou au préfet compétent en application des dispositions du II de l'article L.
  8. Section 5 : Décision d'approbation et modification de l'agenda

    Art. R165-8I.-Un agenda d'accessibilité programmée ne peut être approuvé s'il ne contient pas la présentation de la programmation prévue par le 6° du I de l'article D.
  9. Art. R165-9I.-Le bénéfice de la durée d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée de deux périodes de trois années chacune prévue par le II de l'article L.
  10. Art. R165-10I.-La décision d'approbation ou de refus d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée est notifiée au propriétaire ou à l'exploitant qui a déposé la demande et est communiquée aux préfets…
  11. Art. R165-11Un agenda d'accessibilité programmée approuvé peut être modifié pour prendre en compte l'évolution du patrimoine sur lequel il porte ainsi que pour en changer la durée.
  12. Art. R165-12Le préfet ayant statué sur la demande d'agenda tient à jour, sur le site internet de la préfecture, un document retraçant les demandes d'approbation enregistrées, les établissements recevant du…
  13. Section 6 : Prorogation du délai de dépôt et du délai d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée

    Art. R165-13I.-La demande de prorogation des délais de dépôt de l'agenda d'accessibilité programmée prévue au I de l'article L.
  14. Art. R165-14Le délai d'instruction de la demande de prorogation des délais de dépôt ou d'exécution d'un agenda d'accessibilité programmée est de trois mois à compter de la date de réception du dossier complet…
  15. Art. R165-15La décision d'accorder une prorogation de délai précise la durée octroyée.
  16. Section 7 : Suivi de l'avancement et achèvement de l'agenda

    Art. R165-16Lorsqu'un agenda d'accessibilité programmée comportant plus d'une période est approuvé, le propriétaire ou l'exploitant adresse au préfet ayant approuvé cet agenda par pli recommandé avec demande…
  17. Art. R165-17I.-L'attestation d'achèvement, prévue par l'article L.
  18. Section 8 : Contrôles et sanctions relatifs aux agendas d'accessibilité programmée

    Art. R165-18Les demandes de justification du respect des obligations mentionnées au I de l'article R.
  19. Art. R165-19Lorsque le courrier prévu par l'article R.
  20. Art. D165-20La procédure de constat de carence prévue par l'article L.
  21. Art. R165-21Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe à l'article 131-13 du code pénal le fait :