Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.
Code de la construction et de l'habitation · articles R314-1 à R314-27 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles R314-1 à R314-7
- Section 3 : Logement des personnels militaires. articles D314-16 à R314-19
- Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole. articles R314-20 à R314-27
02Articles
Les 18 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. R314-1Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des…- Art. R314-2Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R.
- Art. R314-3Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R.
- Art. R314-4Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et…
- Art. R314-5L'octroi de la contribution financière prévue à l'article R.
- Art. R314-7Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans :
Section 3 : Logement des personnels militaires.
Art. D314-16Les conventions prévues par l'article R.- Art. D314-17La commission instituée à l'article R.
- Art. D314-18Les conventions prévues à l'article R.
- Art. R314-19Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet.
Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.
Art. R314-20La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en…- Art. R314-21Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé :
- Art. R314-22En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R.
- Art. R314-23La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui…
- Art. R314-24Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en…
- Art. R314-25Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des…
- Art. R314-26A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R.
- Art. R314-27Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre…