Chapitre IV : Logement des fonctionnaires.

Code de la construction et de l'habitation · articles R314-1 à R314-27 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Section 1 : Dispositions générales.

    Art. R314-1Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des…
  2. Art. R314-2Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R.
  3. Art. R314-3Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R.
  4. Art. R314-4Des conventions peuvent être conclues par l'Etat et ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial avec des organismes ou sociétés de construction ou de construction et…
  5. Art. R314-5L'octroi de la contribution financière prévue à l'article R.
  6. Art. R314-7Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans :
  7. Section 3 : Logement des personnels militaires.

    Art. D314-16Les conventions prévues par l'article R.
  8. Art. D314-17La commission instituée à l'article R.
  9. Art. D314-18Les conventions prévues à l'article R.
  10. Art. R314-19Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet.
  11. Section 4 : Logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie hors de la métropole.

    Art. R314-20La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en…
  12. Art. R314-21Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé :
  13. Art. R314-22En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R.
  14. Art. R314-23La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui…
  15. Art. R314-24Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en…
  16. Art. R314-25Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration chargée des…
  17. Art. R314-26A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R.
  18. Art. R314-27Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre…