Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat

Code de la construction et de l'habitation · articles D372-9 à D372-19 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions

    Art. D372-9Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :
  2. Art. D372-10Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la…
  3. Art. D372-11Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre…
  4. Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions

    Art. D372-12La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L.
  5. Art. D372-13Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de…
  6. Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière

    Art. D372-14Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en…
  7. Art. D372-15Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par…
  8. Art. D372-16Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article D.
  9. Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains

    Art. D372-17Pour les opérations prévues à l'article R.
  10. Art. D372-18Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions…
  11. Art. D372-19Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.