Section 2 : Dispositions applicables aux subventions de l'Etat
Code de la construction et de l'habitation · articles D372-9 à D372-19 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions articles D372-9 à D372-11
- Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions articles D372-12 à D372-13
- Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière articles D372-14 à D372-16
- Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains articles D372-17 à D372-19
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'assiette et aux taux des subventions
Art. D372-9Le montant de la subvention de l'Etat est déterminé selon les modalités suivantes :- Art. D372-10Cette assiette peut être augmentée, par une décision favorable de financement complémentaire, d'un montant égal aux révisions de prix réelles intervenues dans les quatre semestres suivant la…
- Art. D372-11Pour les opérations de logements adaptés aux besoins des ménages qui rencontrent des difficultés d'insertion particulières, une majoration complémentaire de la subvention de l'Etat peut en outre…
Sous-section 2 : Modalités de versements des subventions
Art. D372-12La subvention est versée par l'Etat ou, pour les logements et les immeubles situés dans le périmètre d'une convention de délégation de compétence signée en application des articles L.- Art. D372-13Lorsque le bénéficiaire des subventions et des prêts ne respecte pas les conditions d'attribution et d'affectation définies par le présent chapitre et ses textes d'application, le représentant de…
Sous-section 3 : Subventions de l'Etat pour surcharge foncière
Art. D372-14Les opérations peuvent bénéficier d'une subvention de l'Etat pour surcharge foncière lorsque la charge foncière prévisionnelle et les honoraires y afférents supportés par l'opération concernée en…- Art. D372-15Le montant de la subvention pour surcharge foncière fixé par le représentant de l'Etat dans le département ne peut être supérieur à 50 % de la différence entre la charge foncière supportée par…
- Art. D372-16Lorsque la construction des logements nécessite des fondations spéciales, liées à la nature des sols, la charge foncière supportée par l'opération mentionnée à l'article D.
Sous-section 4 : Dispositions relatives à l'acquisition de terrains
Art. D372-17Pour les opérations prévues à l'article R.- Art. D372-18Lorsqu'une opération a bénéficié d'une subvention au titre de la présente sous-section, le montant de cette subvention est déduit du montant de la subvention de l'Etat au titre des subventions…
- Art. D372-19Les travaux de construction doivent être engagés dans un délai de trois ans à compter de la décision favorable de financement pour l'acquisition du terrain.