Chapitre Ier : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources - Supplément de loyer de solidarité.
Code de la construction et de l'habitation · articles R441-1 à R441-31 · 65 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources. articles R441-1 à R441-12
- Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable. articles R441-13 à R441-18-5
- Section 3 : Supplément de loyer de solidarité. articles R441-19 à R441-31
02Articles
Les 65 articles
Section 1 : Conditions d'attribution des logements et plafonds de ressources.
Art. R441-1Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L.- Art. R441-1-1Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations…
- Art. R441-1-2Pour faciliter les échanges de logements dans l'intérêt des personnes ou des familles, permettre l'installation d'activités nécessaires à la vie économique et sociale des ensembles d'habitations…
- Art. R441-1-3I.-Les établissements publics de coopération intercommunale tenus de se doter d'un programme local de l'habitat en application du dernier alinéa du IV de l'article L.
- Art. D441-2La demande présentée par l'organisme d'habitations à loyer modéré en vue de la délivrance des autorisations mentionnées aux troisième et cinquième alinéa du III de l'article L.
- Art. R441-2-1Les personnes morales ou services qui enregistrent les demandes de logement locatif social sont les suivants :
- Art. R441-2-2La demande de logement social s'effectue soit auprès de l'un des guichets enregistreurs relevant des personnes morales ou services mentionnées à l'article R.
- Art. R441-2-3Dès réception du formulaire renseigné, accompagné de la copie d'une pièce attestant l'identité du demandeur ou, pour les étrangers autres que les citoyens de l'Union européenne et que les…
- Art. R441-2-4Dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article L.
- Art. R441-2-4-1La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu'un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l'absence d'avis…
- Art. R441-2-5I.-Les informations renseignées dans le formulaire de la demande de logement social, ainsi que leurs modifications ultérieures, les pièces justificatives correspondantes et les attributions dont…
- Art. R441-2-6Les demandes de logement social et les informations nominatives figurant dans le système national d'enregistrement sont accessibles dans les conditions suivantes, exclusivement pour l'attribution…
- Art. R441-2-7La demande de logement social a une durée de validité d'un an à compter de sa présentation initiale ou, le cas échéant, de son dernier renouvellement.
- Art. R441-2-8Une demande ne peut faire l'objet d'une radiation du système national d'enregistrement que pour l'un des motifs suivants, qui demeure inscrit dans le système :
- Art. R441-2-9En cas d'attribution d'un logement social à un demandeur, suivie ou non d'un bail signé, et en cas de radiation du système national d'enregistrement pour le motif mentionné au a de l'article R.
- Art. R441-2-10Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs prévu à l'article L.
- Art. R441-2-11La procédure d'élaboration du plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est engagée par délibération de l'établissement public de coopération…
- Art. R441-2-12Après avis de la conférence intercommunale du logement mentionnée à l'article L.
- Art. R441-2-13Le plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information des demandeurs est d'une durée de six ans.
- Art. R441-2-14Six mois avant la fin du plan, une évaluation, à laquelle sont associés l'Etat, les personnes morales associées à l'élaboration du plan et, si elle existe, la conférence intercommunale du logement…
- Art. R441-2-15I.-Le dispositif de gestion partagée des dossiers prévu à l'article L.
- Art. R441-2-16Le public et les demandeurs de logement social disposent, en sus des informations mentionnées au premier alinéa de l'article L.
- Art. R441-2-17Cet article dispose que toute personne ayant déposé une demande de logement social (habitation à loyer modéré) a accès à tout moment aux informations enregistrées dans son dossier, ainsi qu'à…
- Art. R441-3Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L.
- Art. R441-3-1Cet article prévoit que lorsque la commission d'attribution (l'organe qui choisit à quel demandeur proposer un logement social) utilise le taux d'effort (la part des ressources consacrée au loyer)…
- Art. R441-4Cet article dispose que les logements construits ou aménagés pour être occupés par des personnes handicapées doivent être attribués en priorité à ces personnes.
- Art. R441-5I.-Les bénéficiaires des réservations de logements locatifs sociaux prévues aux trente-cinquième et trente-septième alinéas de l'article L.
- Art. R441-5-1Avant le 28 février de chaque année, l'organisme bailleur transmet à l'ensemble des réservataires un bilan annuel des logements proposés, ainsi que des logements attribués au cours de l'année…
- Art. R441-5-2I.-Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est l'Etat, la part des logements réservés par le préfet de département dans le cadre de la convention de réservation…
- Art. R441-5-3Lorsque le bénéficiaire des réservations de logements locatifs sociaux est une commune ou un établissement public de coopération intercommunale ou un établissement public territorial de la métropole…
- Art. R441-5-4Des réservations supplémentaires peuvent être consenties à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics les groupant par les organismes d'habitations à loyer modéré, en…
- Art. R441-6Lorsque l'emprunt garanti par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale est intégralement remboursé par le bailleur, celui-ci en informe le garant.
- Art. R441-9La création, la composition et le fonctionnement de la commission d'attribution prévue à l'article L.
- Art. R441-9-1Le représentant siégeant à la commission d'attribution au titre du deuxième alinéa du 4° du II de l'article R.
- Art. R441-10Cet article dispose que toute offre de logement social doit préciser le délai laissé au bénéficiaire pour accepter ou refuser cette offre.
- Art. R441-11Cet article dispose que le contrat de location d'un logement social (mentionné à l'article 441-1 du même code) ne peut jamais être considéré comme un accessoire (un complément automatiquement lié) à…
- Art. R441-12I.-L'enregistrement dans le système national d'enregistrement des informations mentionnées aux articles R.
Section 2 : Commission de médiation et droit au logement opposable.
Art. R441-13La commission de médiation prévue à l'article L.- Art. R441-13-1Peuvent être agréées dans un département au titre du II de l'article L.
- Art. R441-14La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L.
- Art. R441-14-1La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L.
- Art. R441-15Lorsqu'elle est saisie au titre du II de l'article L.
- Art. R441-16Les maires des communes concernées par le logement d'un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation et que le préfet se propose de désigner à certains organismes bailleurs disposent…
- Art. R441-16-1Cet article fixe le délai après lequel une personne reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par la commission de médiation peut saisir le tribunal administratif (recours contentieux…
- Art. R441-16-2La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L.
- Art. R441-16-3Cet article dispose que lorsqu'un bailleur (organisme propriétaire du logement, comme un HLM) propose un logement à un demandeur désigné par la commission de médiation, il doit l'informer que cette…
- Art. R441-16-4La commission de coordination mentionnée à l'article L.
- Art. R441-17Le délai mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L.
- Art. R441-18Cet article encadre les délais applicables lorsque la commission de médiation est saisie pour une demande d'hébergement (au titre du droit au logement opposable).
- Art. R441-18-1Lorsque, à titre exceptionnel, un logement a été attribué à un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation ou que celui-ci a été accueilli dans une structure d'hébergement par…
- Art. R441-18-2Quand la commission de médiation reconnaît, en application de l'article L.
- Art. R441-18-3Cet article dispose que les recours contentieux (les recours devant un tribunal) prévus à l'article L.
- Art. R441-18-4Cet article dispose que le préfet doit informer régulièrement la commission de médiation (organisme chargé d'examiner les recours des personnes en difficulté pour se loger, dans le cadre du droit au…
- Art. R441-18-5Le rapport mentionné au V de l'article L.
Section 3 : Supplément de loyer de solidarité. › Sous-section 1 : Dispositions applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré.
Art. R441-19Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux organismes d'habitations à loyer modéré pour les logements mentionnés au premier alinéa de l'article L.- Art. R441-20Cet article explique comment est calculé le supplément de loyer de solidarité (somme demandée aux locataires HLM dont les ressources dépassent le plafond autorisé).
- Art. D441-20-1I.-Le plafond mentionné au troisième alinéa de l'article L.
- Art. R441-21Cet article fixe la méthode de calcul du supplément de loyer de solidarité (une somme supplémentaire payée par les locataires d'un logement social dont les revenus dépassent les plafonds de…
- Art. R441-23Le dépassement des plafonds de ressources est déterminé au cours de l'année civile en fonction :
- Art. R441-26La valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources prévue à l'article L.
- Art. R441-27La nature et les modalités de présentation des renseignements statistiques et financiers mentionnés à l'article L.
- Art. R441-28Pour la mise en oeuvre de la sanction prévue à l'article L.
Section 3 : Supplément de loyer de solidarité. › Sous-section 2 : Dispositions applicables à d'autres bailleurs sociaux.
Art. R441-29Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux personnes morales autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte, pour les logements à usage…- Art. R441-30Les dispositions de la sous-section 1 sont applicables aux bailleurs des logements n'appartenant pas aux organismes d'habitations à loyer modéré et construits en application du titre II de la loi du…
Section 3 : Supplément de loyer de solidarité. › Sous-section 3 : Logements exonérés du supplément de loyer de solidarité.
Art. R441-31Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :