Section 2 : Conditions relatives aux ressources
Code de la construction et de l'habitation · articles R822-2 à R822-22 · 20 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources articles R822-2 à R822-6
- Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement articles R822-7 à R822-18
- Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants articles R822-20 à D822-21
- Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine article R822-22
02Articles
Les 20 articles
Sous-section 1 : Modalités générales de l'appréciation des ressources
Art. R822-2Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au…- Art. R822-3Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R.
- Art. R822-4I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un…
- Art. R822-5Les revenus professionnels des travailleurs indépendants sont ceux pris en compte dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux…
- Art. R822-6Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L.
Sous-section 2 : Principes de neutralisation et d'abattement
Art. R822-7Les ressources, déterminées dans les conditions prévues aux articles R.- Art. R822-8Cet article encadre un abattement (une déduction forfaitaire) sur les ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement.
- Art. R822-9L'abattement prévu à l'article R.
- Art. R822-10Lorsque le bénéficiaire est accédant à la propriété et qu'il est une personne seule assumant une charge familiale telle que définie à l'article R.
- Art. R822-11Il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que la preuve en soit apportée :
- Art. R822-12Lorsque l'une des situations mentionnées à l'article R.
- Art. R822-13Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente…
- Art. R822-14Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de…
- Art. R822-15Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois…
- Art. R822-16Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois, dans les conditions mentionnées à l'article R.
- Art. R822-17Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L.
- Art. R822-18Lorsque le bénéficiaire, son conjoint ou une personne à charge est ou a été titulaire d'un contrat de professionnalisation mentionné à l'article L.
Sous-section 3 : Montant forfaitaire de ressources applicable aux étudiants
Art. R822-20Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les…- Art. D822-21Les montants mentionnés à l'article R.
Sous-section 4 : Prise en compte du patrimoine
Art. R822-22Le montant prévu au premier alinéa de l'article L.