Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement
Code de la construction et de l'habitation · articles D832-1 à D832-28 · 28 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Modalités du versement en tiers payant articles D832-1 à D832-4
- Section 2 : Accession à la propriété articles R832-5 à D832-19
- Section 3 : Logements-foyers articles R832-20 à D832-28
02Articles
Les 28 articles
Section 1 : Modalités du versement en tiers payant
Art. D832-1Cet article précise à qui l'aide personnalisée au logement (APL) est versée, selon la situation du bénéficiaire.- Art. D832-2Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en…
- Art. D832-3Pour l'application des articles D.
- Art. D832-4Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire ou un accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée :
Section 2 : Accession à la propriété
Art. R832-5L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un :- Art. R832-6Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R832-7L'aide personnalisée est accordée à l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles D.
- Art. R832-8Sous réserve des dispositions de l'article R.
- Art. R832-9Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :
- Art. D832-10Pour les propriétaires bénéficiant d'un prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de…
- Art. D832-11Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l'article D.
- Art. D832-12I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l'article D.
- Art. D832-13Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition de ce logement est…
- Art. D832-14Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D.
- Art. D832-15La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D.
- Art. D832-16Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R.
- Art. D832-17Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D.
- Art. D832-18Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le…
- Art. D832-19Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Section 3 : Logements-foyers › Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif
Art. R832-20La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L.- Art. R832-21Pour l'application du 5° de l'article L.
- Art. R832-22Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L.
Section 3 : Logements-foyers › Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer
Art. R832-23Par dérogation à l'article R.- Art. D832-24Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l'article R.
- Art. D832-25Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D.
- Art. D832-26L'équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l'article D.
- Art. D832-27La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l'article D.
- Art. D832-28Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.