Chapitre II : Modalités de liquidation et de versement de l'aide personnalisée au logement

Code de la construction et de l'habitation · articles D832-1 à D832-28 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Section 1 : Modalités du versement en tiers payant

    Art. D832-1Cet article précise à qui l'aide personnalisée au logement (APL) est versée, selon la situation du bénéficiaire.
  2. Art. D832-2Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en…
  3. Art. D832-3Pour l'application des articles D.
  4. Art. D832-4Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire ou un accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée :
  5. Section 2 : Accession à la propriété

    Art. R832-5L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un :
  6. Art. R832-6Sous réserve des dispositions de l'article R.
  7. Art. R832-7L'aide personnalisée est accordée à l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles D.
  8. Art. R832-8Sous réserve des dispositions de l'article R.
  9. Art. R832-9Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :
  10. Art. D832-10Pour les propriétaires bénéficiant d'un prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de…
  11. Art. D832-11Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l'article D.
  12. Art. D832-12I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l'article D.
  13. Art. D832-13Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition de ce logement est…
  14. Art. D832-14Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D.
  15. Art. D832-15La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D.
  16. Art. D832-16Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R.
  17. Art. D832-17Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D.
  18. Art. D832-18Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le…
  19. Art. D832-19Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
  20. Section 3 : Logements-foyers › Sous-section 1 : Conditions d'assimilation des logements-foyers aux logements à usage locatif

    Art. R832-20La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L.
  21. Art. R832-21Pour l'application du 5° de l'article L.
  22. Art. R832-22Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L.
  23. Section 3 : Logements-foyers › Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer

    Art. R832-23Par dérogation à l'article R.
  24. Art. D832-24Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l'article R.
  25. Art. D832-25Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D.
  26. Art. D832-26L'équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l'article D.
  27. Art. D832-27La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l'article D.
  28. Art. D832-28Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.