Chapitre IV : Régimes particuliers

Code du travail · articles L5424-1 à L5424-30 · 32 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 32 articles

  1. Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés.

    Art. L5424-1Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de…
  2. Art. L5424-2Les employeurs mentionnés à l'article L.
  3. Art. L5424-3Les employeurs mentionnés à la présente section adhèrent au régime d'assurance pour les salariés engagés à titre temporaire qui relèvent des professions de la production cinématographique, de…
  4. Art. L5424-4Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles de coordination applicables pour l'indemnisation des travailleurs dont les activités antérieures prises en compte pour l'ouverture des droits ont été…
  5. Art. L5424-5Les litiges résultant de l'adhésion au régime d'assurance suivent les règles de compétence prévues à l'article L.
  6. Art. L5424-5-1Les employeurs mentionnés au 4° bis de l'article L.
  7. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.

    Art. L5424-6Les dispositions de la présente section déterminent les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par…
  8. Section 1 : Dispositions particulières à certains salariés.

    Art. D5424-6-1La contribution spécifique mentionnée à l'article L.
  9. Section 2 : Entreprises du bâtiment et des travaux publics privées d'emploi par suite d'intempéries.

    Art. L5424-7Dans les zones où les conditions climatiques entraînent un arrêt saisonnier pour diverses catégories d'entreprises mentionnées à l'article L.
  10. Art. L5424-8Cet article définit ce qu'on entend juridiquement par « intempéries » dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.
  11. Art. L5424-9Cet article dispose que la décision d'arrêter le travail en cas d'intempéries appartient à l'entrepreneur ou à son représentant sur le chantier, après consultation du comité social et économique…
  12. Art. L5424-10Les salariés bénéficient de l'indemnisation pour intempéries, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération.
  13. Art. L5424-11Le salarié a droit à l'indemnisation pour intempéries s'il justifie avoir accompli avant l'arrêt du travail un nombre minimum d'heures de travail durant une période déterminée dans l'une des…
  14. Art. L5424-12L'indemnité journalière d'intempéries est due pour chaque heure perdue après expiration d'un délai de carence fixé par décret.
  15. Art. L5424-13L'indemnité journalière d'intempéries est versée au salarié par son entreprise à l'échéance normale de la paie dans les mêmes conditions que cette dernière.
  16. Art. L5424-14Les indemnités journalières d'intempéries ne constituent pas un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations sociales, à l'exception de celles concernant l'application…
  17. Art. L5424-15La charge du paiement des indemnités journalières d'intempéries, y compris les charges sociales, sont réparties au plan national entre les entreprises prévues à l'article L.
  18. Art. L5424-16Le contrôle de l'application par les employeurs des dispositions de la présente section est confié aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L.
  19. Art. L5424-17En cas de retard dans le paiement des cotisations et dans la production des déclarations de salaires servant d'assiette aux cotisations, les cotisations échues et non payées ou correspondant aux…
  20. Art. L5424-18En cas d'arrêt pour cause d'intempéries, les salariés que leur employeur ne peut occuper peuvent être mis par leur entreprise à la disposition de collectivités publiques pour l'exécution de travaux…
  21. Art. L5424-19Un décret détermine les modalités d'application de la présente section, notamment les conditions dans lesquelles les contestations nées de son application peuvent être soumises à des organismes…
  22. Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 1 : Contributions et allocations

    Art. L5424-20Du fait de l'aménagement de leurs conditions d'indemnisation, l'allocation d'assurance versée aux travailleurs privés d'emploi relevant des professions de la production cinématographique, de…
  23. Art. L5424-21Les travailleurs privés d'emploi et qui ont épuisé leurs droits à l'assurance chômage au titre des dispositions spécifiques relatives aux artistes du spectacle et aux ouvriers et techniciens de…
  24. Section 3 : Professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle. › Sous-section 2 : Règles spécifiques en matière de négociation des accords relatifs à l'assurance chômage

    Art. L5424-22I.-Pour tenir compte des modalités particulières d'exercice des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle, les accords relatifs au régime d'assurance chômage…
  25. Art. L5424-23I.-Il est créé un comité d'expertise sur les règles spécifiques applicables en matière d'indemnisation des artistes et des techniciens intermittents du spectacle, composé de représentants de…
  26. Section 4 : Allocation des travailleurs indépendants

    Art. L5424-24Pour l'application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l'article L.
  27. Art. L5424-25Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure…
  28. Art. L5424-26Les articles L.
  29. Art. L5424-27Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité ainsi que les critères d'appréciation et…
  30. Art. L5424-28L'allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L.
  31. Art. L5424-29Une personne ne peut bénéficier de l'allocation des travailleurs indépendants pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle cette personne a cessé d'en bénéficier au titre d'une…
  32. Section 5 : Contrat d'emploi pénitentiaire

    Art. L5424-30Les conditions d'attribution et les modalités de calcul et de paiement de l'allocation d'assurance chômage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L.