Section 3 : Dispositions supplétives
Code du travail · articles L2242-13 à L2242-22 · 11 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire articles L2242-13 à L2242-14
- Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée articles L2242-15 à L2242-16
- Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail articles L2242-17 à L2242-19-1
- Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels articles L2242-20 à L2242-21
- Sous-section 5 : Salariés expérimentés article L2242-22
02Articles
Les 11 articles
Sous-section 1 : Modalités de la négociation obligatoire
Art. L2242-13A défaut d'accord prévu à l'article L.- Art. L2242-14Lors de la première réunion sont précisés :
Sous-section 2 : Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Art. L2242-15La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur :- Art. L2242-16La négociation prévue à l'article L.
Sous-section 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie et des conditions de travail
Art. L2242-17La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail porte sur :- Art. L2242-18La négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par l'employeur présentant la situation par rapport…
- Art. L2242-19La négociation prévue à l'article L.
- Art. L2242-19-1La négociation prévue à l'article L.
Sous-section 4 : Gestion des emplois et des parcours professionnels
Art. L2242-20Dans les entreprises et les groupes d'entreprises au sens de l'article L.- Art. L2242-21La négociation prévue à l'article L.
Sous-section 5 : Salariés expérimentés
Art. L2242-22Dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées à l'article L.