Sous-section 3 : Réunions
Code du travail · articles L2315-27 à L2315-31 · 5 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1er : Périodicité articles L2315-27 à L2315-28
- Paragraphe 2 : Ordre du jour articles L2315-29 à L2315-31
02Articles
Les 5 articles
Paragraphe 1er : Périodicité › Sous-paragraphe 1er : Ordre public
Art. L2315-27Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment…Paragraphe 1er : Périodicité › Sous-paragraphe 2 : Dispositions supplétives
Art. L2315-28A défaut d'accord prévu à l'article 2312-19, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, le comité social et économique se réunit au moins une fois par mois sur convocation de l'employeur…Paragraphe 2 : Ordre du jour
Art. L2315-29L'ordre du jour de chaque réunion du comité social et économique est établi par le président et le secrétaire.- Art. L2315-30L'ordre du jour des réunions du comité social et économique est communiqué par le président aux membres du comité, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.
- Art. L2315-31Lorsque le comité social et économique se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.