Titre II : Travail dissimulé

Code du travail · articles L8221-1 à L8224-6 · 28 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 28 articles

  1. Chapitre Ier : Interdictions › Section 1 : Dispositions générales.

    Art. L8221-1Cet article interdit trois choses liées au travail dissimulé (travail caché aux autorités pour échapper à ses obligations, comme les déclarations sociales).
  2. Art. L8221-2Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
  3. Chapitre Ier : Interdictions › Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité.

    Art. L8221-3Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement…
  4. Art. L8221-4Les activités mentionnées à l'article L.
  5. Chapitre Ier : Interdictions › Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.

    Art. L8221-5Cet article définit ce qu'est le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
  6. Art. L8221-6I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
  7. Art. L8221-6-1Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
  8. Chapitre Ier : Interdictions › Section 4 : Règles applicables à la diffusion d'annonces.

    Art. L8221-7Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :
  9. Chapitre Ier : Interdictions › Section 5 : Dispositions d'application.

    Art. L8221-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
  10. Chapitre II : Obligations et solidarité financière des donneurs d'ordre et des maîtres d'ouvrage.

    Art. L8222-1Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services…
  11. Art. L8222-2Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L.
  12. Art. L8222-3Les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L.
  13. Art. L8222-4Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect fait l'objet de vérifications sont celles qui résultent de la…
  14. Art. L8222-5Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle mentionné à l'article L.
  15. Art. L8222-6Sans préjudice des articles L.
  16. Art. L8222-7Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
  17. Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice. › Section 1 : Droits des salariés.

    Art. L8223-1En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.
  18. Art. L8223-1-1Sans préjudice du chapitre Ier du présent titre et des articles L.
  19. Art. L8223-2Le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L.
  20. Art. L8223-3Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
  21. Chapitre III : Droits des salariés et actions en justice. › Section 2 : Actions en justice.

    Art. L8223-4Les organisations syndicales représentatives peuvent exercer en justice toutes les actions résultant de l'application du présent titre en faveur d'un salarié, sans avoir à justifier d'un mandat de…
  22. Chapitre IV : Dispositions pénales.

    Art. L8224-1Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L.
  23. Art. L8224-2Le fait de méconnaître les interdictions définies à l'article L.
  24. Art. L8224-3Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles L.
  25. Art. L8224-4Tout étranger coupable des infractions prévues aux articles L.
  26. Art. L8224-5Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions prévues par les articles L.
  27. Art. L8224-5-1Le prononcé de la peine complémentaire de fermeture provisoire d'établissement mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal n'entraîne ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun…
  28. Art. L8224-6Le fait, pour toute personne soumise aux obligations énoncées à l'article L.