Chapitre Ier : Interdictions
Code du travail · articles L8221-1 à L8221-8 · 9 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Dispositions générales. articles L8221-1 à L8221-2
- Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité. articles L8221-3 à L8221-4
- Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. articles L8221-5 à L8221-6-1
- Section 4 : Règles applicables à la diffusion d'annonces. article L8221-7
- Section 5 : Dispositions d'application. article L8221-8
02Articles
Les 9 articles
Section 1 : Dispositions générales.
Art. L8221-1Cet article interdit trois choses liées au travail dissimulé (travail caché aux autorités pour échapper à ses obligations, comme les déclarations sociales).- Art. L8221-2Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
Section 2 : Travail dissimulé par dissimulation d'activité.
Art. L8221-3Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité, l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement…- Art. L8221-4Les activités mentionnées à l'article L.
Section 3 : Travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Art. L8221-5Cet article définit ce qu'est le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.- Art. L8221-6I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
- Art. L8221-6-1Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Section 4 : Règles applicables à la diffusion d'annonces.
Art. L8221-7Toute personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue :Section 5 : Dispositions d'application.
Art. L8221-8Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.