Sous-section 2 : Procédure de consultation des représentants du personnel

Code du travail · articles L1233-28 à L1233-37 · 11 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 11 articles

  1. Paragraphe 1 : Réunions des représentants du personnel.

    Art. L1233-28L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique…
  2. Art. L1233-29Dans les entreprises ou établissements employant habituellement moins de cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique.
  3. Art. L1233-30I.-Dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins cinquante salariés, l'employeur réunit et consulte le comité social et économique sur :
  4. Art. L1233-31L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif.
  5. Art. L1233-32Outre les renseignements prévus à l'article L.
  6. Art. L1233-33L'employeur met à l'étude, dans le délai prévu à l'article L.
  7. Paragraphe 2 : Assistance d'un expert

    Art. L1233-34Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le comité social et économique peut, le…
  8. Art. L1233-35L'expert désigné par le comité social et économique demande à l'employeur, dans les dix jours à compter de sa désignation, toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa…
  9. Art. L1233-35-1Toute contestation relative à l'expertise est adressée, avant transmission de la demande de validation ou d'homologation prévue à l'article L.
  10. Paragraphe 3 : Consultation du comité social et économique central

    Art. L1233-36Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, l'employeur consulte le comité central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement intéressés dès lors que les…
  11. Art. L1233-37Lorsque le comité social et économique central recourt à l'assistance d'un expert, l'article L.