Paragraphe 4 : Rémunération.
Code du travail · articles L1251-18 à L1251-20 · 3 articles
01Articles
Les 3 articles
- Art. L1251-18La rémunération, au sens de l'article L.
- Art. L1251-19Le salarié temporaire a droit à une indemnité compensatrice de congé payé pour chaque mission qu'il effectue, quelle qu'en ait été la durée.
- Art. L1251-20Le salarié temporaire mis à la disposition d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics mentionnée à l'article L.