Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Code du travail · articles D1226-1 à R1226-12 · 13 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Section 1 : Absences pour maladie ou accident articles D1226-1 à D1226-8-1
- Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle article R1226-9
- Section 3 : Contre-visite articles R1226-10 à R1226-12
02Articles
Les 13 articles
Section 1 : Absences pour maladie ou accident
Art. D1226-1L'indemnité complémentaire prévue à l'article L.- Art. D1226-2Les durées d'indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d'ancienneté en plus de la durée d'une année requise à l'article L.
- Art. D1226-3Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à…
- Art. D1226-4Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que si plusieurs…
- Art. D1226-5Sont déduites de l'indemnité complémentaire les allocations que le salarié perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant dans ce dernier cas que la…
- Art. D1226-6Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, notamment, de l'hospitalisation ou d'une sanction par la caisse du non respect de son règlement intérieur, elles sont réputées…
- Art. D1226-7La rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire est celle correspondant à l'horaire pratiqué pendant l'absence du salarié dans l'établissement ou partie…
- Art. D1226-8Cet article dispose que l'ancienneté (durée pendant laquelle un salarié a travaillé de façon continue pour le même employeur) prise en compte pour déterminer le droit à l'indemnité complémentaire…
- Art. D1226-8-1La durée d'arrêt de travail à partir de laquelle l'organisation d'un rendez-vous de liaison est possible est de trente jours.
Section 2 : Accident du travail ou maladie professionnelle
Art. R1226-9La transformation d'un poste réalisée en application de l'article L.Section 3 : Contre-visite
Art. R1226-10Cet article oblige le salarié en arrêt de travail à communiquer à son employeur son lieu de repos, si celui-ci est différent de son domicile, dès le début de l'arrêt et à chaque changement.- Art. R1226-11Cet article organise la contre-visite (contrôle médical) réalisée par un médecin mandaté par l'employeur (médecin choisi et payé par l'employeur pour vérifier un arrêt de travail) pendant un arrêt…
- Art. R1226-12Cet article dispose que le médecin chargé de la contre-visite (contrôle médical demandé par l'employeur pour vérifier un arrêt de travail) doit, à la fin de sa mission, informer sur le caractère…