Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours
Code du travail · articles R1233-3-1 à D1233-14-4 · 18 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Sous-section 1 : Information-consultation articles R1233-3-1 à R1233-3-3
- Sous-section 2 : Autorité administrative compétente articles R1233-3-4 à R1233-3-5
- Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative articles D1233-4 à D1233-10
- Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative articles D1233-11 à D1233-12
- Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi articles D1233-14 à D1233-14-4
02Articles
Les 18 articles
Sous-section 1 : Information-consultation
Art. R1233-3-1Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L.- Art. R1233-3-2Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L.
- Art. R1233-3-3Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L.
Sous-section 2 : Autorité administrative compétente
Art. R1233-3-4L'autorité administrative mentionnée aux articles L.- Art. R1233-3-5Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative
Art. D1233-4La notification du projet de licenciement prévue à l'article L.- Art. D1233-5Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L.
- Art. R1233-6Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications…
- Art. R1233-7En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L.
- Art. R1233-9Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L.
- Art. D1233-10En cas d'absence de comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L.
Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative
Art. D1233-11Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :- Art. D1233-12La demande mentionnée à l'article L.
Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi
Art. D1233-14La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L.- Art. D1233-14-1Le délai prévu à l'article L.
- Art. D1233-14-2La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L.
- Art. D1233-14-3En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après…
- Art. D1233-14-4Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.