Section 3 : Licenciement de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours

Code du travail · articles R1233-3-1 à D1233-14-4 · 18 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 18 articles

  1. Sous-section 1 : Information-consultation

    Art. R1233-3-1Lorsque l'expert du comité social et économique est saisi, l'absence de remise du rapport mentionné à l'article L.
  2. Art. R1233-3-2Lorsque l'expertise prévue au 2° de l'article L.
  3. Art. R1233-3-3Les contestations relatives à l'expertise prévue à l'article L.
  4. Sous-section 2 : Autorité administrative compétente

    Art. R1233-3-4L'autorité administrative mentionnée aux articles L.
  5. Art. R1233-3-5Lorsque le projet de licenciement collectif porte sur des établissements relevant de la compétence de plusieurs directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du…
  6. Sous-section 3 : Information de l'autorité administrative

    Art. D1233-4La notification du projet de licenciement prévue à l'article L.
  7. Art. D1233-5Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L.
  8. Art. R1233-6Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur communique au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi les modifications…
  9. Art. R1233-7En cas de procédure de sauvegarde, l'employeur ou l'administrateur transmet une copie du jugement mentionné à l'article L.
  10. Art. R1233-9Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'entreprise, les informations mentionnées à l'article L.
  11. Art. D1233-10En cas d'absence de comité social et économique, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues à l'article L.
  12. Sous-section 4 : Intervention de l'autorité administrative

    Art. D1233-11Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur :
  13. Art. D1233-12La demande mentionnée à l'article L.
  14. Sous-section 5 : Procédure de validation ou d'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi

    Art. D1233-14La demande de validation de l'accord mentionné à l'article L.
  15. Art. D1233-14-1Le délai prévu à l'article L.
  16. Art. D1233-14-2La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi visée à l'article L.
  17. Art. D1233-14-3En cas de décision de refus de validation ou d'homologation, le comité social et économique est consulté préalablement à la nouvelle demande sur l'accord collectif ou le document unilatéral après…
  18. Art. D1233-14-4Le bilan de la mise en œuvre effective du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L.