Section 4 : Le brevet professionnel

Code de l'éducation · articles D337-95 à D337-124 · 31 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 31 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. D337-95Le brevet professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D.
  2. Art. D337-96Les spécialités de brevet professionnel sont créées par arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  3. Art. D337-97Le référentiel de certification de chaque spécialité de brevet professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques, générales et savoirs que les…
  4. Art. D337-98Les modalités d'organisation de la formation conduisant au brevet professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
  5. Sous-section 2 : Modalités de préparation.

    Art. D337-99Le brevet professionnel est préparé :
  6. Art. D337-100Le brevet professionnel est délivré aux candidats remplissant les conditions de formation prévues à l'article D.
  7. Art. D337-101Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue n'ont pas à justifier d'une durée minimum de formation.
  8. Art. D337-102Les candidats doivent justifier d'une période d'activité professionnelle :
  9. Sous-section 3 : Conditions de délivrance.

    Art. D337-105Le brevet professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par le candidat des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités…
  10. Art. D337-105-1Le diplôme du brevet professionnel délivré au candidat porte les mentions :
  11. Art. D337-106L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes :
  12. Art. D337-107L'examen est constitué d'épreuves obligatoires.
  13. Art. D337-108Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs…
  14. Art. D337-109Lorsqu'un candidat au brevet professionnel justifie de dispenses au titre de la validation des acquis de l'expérience conformément aux articles R.
  15. Art. D337-110Les dispenses accordées au titre des articles D.
  16. Art. D337-111Les candidats ayant préparé un brevet professionnel, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, soit par la voie de l'apprentissage dans un centre de…
  17. Art. R337-112Les conditions relatives à l'octroi et au retrait des habilitations prévues aux premier et troisième alinéas de l'article D.
  18. Art. D337-113Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis non…
  19. Art. D337-114Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut…
  20. Art. D337-115Les candidats ayant préparé le brevet professionnel par la voie de la formation professionnelle continue et les candidats de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent soit pour la…
  21. Art. D337-116Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme du brevet professionnel ne peut lui être délivré.
  22. Art. D337-117Le règlement particulier de chaque brevet professionnel fixe, notamment, la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il…
  23. Art. D337-118Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury qui est souverain.
  24. Sous-section 4 : Organisation des examens.

    Art. D337-119Les sessions d'examens du brevet professionnel sont organisées à l'initiative du recteur dans le cadre de l'académie.
  25. Art. D337-119-1Des épreuves ou parties d'épreuve des différentes spécialités de brevet professionnel peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle…
  26. Art. D337-120Pour chaque session d'examen du brevet professionnel, les sujets, le calendrier des épreuves et des réunions de jury sont fixés par le ou les recteurs d'académie concernés.
  27. Art. D337-121A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.
  28. Art. D337-122Le brevet professionnel est attribué après délibération du jury.
  29. Art. D337-123Le jury du brevet professionnel est nommé pour chaque session par arrêté du recteur d'académie.
  30. Art. D337-123-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.
  31. Art. D337-124Au vu des procès-verbaux des jurys, le recteur d'académie délivre le diplôme du brevet professionnel.