Section 5 : Le brevet des métiers d'art

Code de l'éducation · articles D337-125 à D337-138-1 · 17 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 17 articles

  1. Sous-section 1 : Définition du diplôme

    Art. D337-125Le brevet des métiers d'art est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par les articles D.
  2. Art. D337-126Les spécialités de brevet des métiers d'art sont créées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.
  3. Sous-section 2 : Modalités de préparation

    Art. D337-127Le brevet des métiers d'art est préparé :
  4. Art. D337-128Sur décision du recteur d'académie prise après avis de l'équipe pédagogique de la classe de l'établissement d'accueil, peuvent également être admis en formation, sous statut scolaire, les candidats…
  5. Art. D337-128-1Les candidats à l'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire déposent un dossier auprès de l'établissement dans lequel ils souhaitent s'inscrire.
  6. Art. D337-129La durée du cycle d'études est de deux ans pour les candidats relevant du 1° de l'article D.
  7. Art. D337-130La formation conduisant au brevet des métiers d'art comporte des périodes de formation en milieu professionnel comprises entre douze et seize semaines, dont la durée est fixée par l'arrêté prévu à…
  8. Art. D337-131Pour se présenter à l'examen du brevet des métiers d'art, les candidats doivent :
  9. Sous-section 3 : Conditions de délivrance

    Art. D337-132Le brevet des métiers d'art est obtenu par le succès à un examen ou par la validation des acquis de l'expérience en application de l'article L.
  10. Art. D337-133Dans les conditions fixées par chaque arrêté de création, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français ou étrangers peuvent être dispensés d'une ou plusieurs épreuves.
  11. Art. D337-134Les éléments d'appréciation dont dispose le jury du brevet des métiers d'art sont :
  12. Art. D337-135Les candidats ajournés à l'examen conservent, pendant cinq ans à compter de leur date d'obtention et, à leur demande, le bénéfice des notes obtenues supérieures ou égales à 10 sur 20, en vue de…
  13. Art. D337-136Le diplôme du brevet des métiers d'art délivré au candidat porte les mentions :
  14. Sous-section 4 : Organisation de l'examen

    Art. D337-137Une session d'examen du brevet des métiers d'art est organisée chaque année scolaire, dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon les modalités fixées par le ministre chargé…
  15. Art. D337-137-1Des épreuves des différentes spécialités de brevet des métiers d'art peuvent, lorsque les circonstances le justifient, être organisées par des moyens de communication audiovisuelle pour la totalité…
  16. Art. D337-138Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain.
  17. Art. D337-138-1A l'exception du président, les membres du jury, mentionnés à l'article D.