Paragraphe 2 : Le conseil des délégués pour la vie lycéenne.

Code de l'éducation · articles R421-43 à R421-45 · 3 articles

01Articles

Les 3 articles

  1. Art. R421-43Dans les lycées, un conseil des délégués pour la vie lycéenne est composé de dix lycéens élus pour deux ans par l'ensemble des élèves de l'établissement, au scrutin plurinominal à un tour.
  2. Art. R421-44Le conseil des délégués pour la vie lycéenne exerce les attributions suivantes :
  3. Art. R421-45Les élections de l'ensemble des représentants lycéens au conseil des délégués pour la vie lycéenne ont lieu au plus tard avant la fin de la septième semaine de l'année scolaire.