Sous-section 1 : Le temps partiel
Code de l'éducation · articles D911-4 à R911-11 · 8 articles
01Sommaire
Subdivisions
- Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit articles D911-4 à R911-6
- Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation article R911-7
- Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit articles R911-8 à R911-9
- Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé articles D911-10 à R911-11
02Articles
Les 8 articles
Paragraphe 1 : Dispositions communes au temps partiel sur autorisation et au temps partiel de droit
Art. D911-4Les dispositions du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à…- Art. R911-5Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les…
- Art. R911-6Les personnels enseignants titulaires du second degré autorisés à travailler à temps partiel perçoivent des heures supplémentaires dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre…
Paragraphe 2 : Le temps partiel sur autorisation
Art. R911-7Les personnels relevant d'un régime d'obligations de service défini en heures hebdomadaires qui exercent dans les écoles du premier degré bénéficient du travail à temps partiel soit en accomplissant…Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit
Art. R911-8Par dérogation aux dispositions de l'article R.- Art. R911-9L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
Paragraphe 4 : Le temps partiel annualisé
Art. D911-10Les dispositions du décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat sont applicables aux personnels relevant du ministre chargé de…- Art. R911-11Pour les personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, l'autorisation est donnée pour l'année scolaire.