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Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit
Code de l'éducation · articles R911-8 à R911-9 · 2 articles
01
Articles
Les 2 articles
Art. R911-8
Par dérogation aux dispositions de l'article R.
Art. R911-9
L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :
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