Paragraphe 3 : Le temps partiel de droit

Code de l'éducation · articles R911-8 à R911-9 · 2 articles

01Articles

Les 2 articles

  1. Art. R911-8Par dérogation aux dispositions de l'article R.
  2. Art. R911-9L'exercice d'un service à temps partiel accordé de droit est aménagé, pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, dans les conditions suivantes :