Section 6 : Charges sociales.

Code de l'éducation · articles R914-90 à R914-99-6 · 16 articles

01Sommaire

Subdivisions

02Articles

Les 16 articles

  1. Sous-section 1 : Dispositions générales.

    Art. R914-90L'Etat supporte les charges sociales et fiscales obligatoires incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres contractuels ou agréés ainsi que par les maîtres délégués.
  2. Art. D914-91Les charges sociales visées à l'article R.
  3. Sous-section 2 : Dispositions relatives au régime des retraites complémentaires des personnels enseignants.

    Art. R914-92Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions de retraite complémentaire fonctionnant dans les conditions fixées au livre IX du code de la sécurité sociale, au titre des…
  4. Art. R914-93Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 sont ceux qui résultent de cet accord…
  5. Art. R914-94Les taux des cotisations acquittées au profit des institutions affiliées au régime régi par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 sont ceux qui…
  6. Art. R914-95Pour les maîtres contractuels, agréés ou délégués, les taux de cotisation mis à la charge de l'Etat par les articles R.
  7. Sous-section 3 : Dispositions relatives au régime additionnel de retraite des personnels enseignants.

    Art. R914-96Les maîtres contractuels ou agréés bénéficient du régime de retraite institué par l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements sous…
  8. Art. R914-97L'assiette de la cotisation est constituée des éléments de rémunération perçus de l'Etat par les personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L.
  9. Art. R914-98Les cotisations prévues au II de l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat sont dues dès le premier…
  10. Art. R914-99La gestion administrative et financière du régime additionnel de retraite est assurée par un organisme désigné à cet effet par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale, de…
  11. Art. R914-99-1Une convention d'objectifs et de gestion, conclue pour une durée de cinq ans, entre l'Etat et l'organisme gestionnaire détermine les objectifs pluriannuels et les actions mises en œuvre à ces fins…
  12. Art. R914-99-2I.-Il est institué un comité de participation à la gestion du régime composé de dix membres :
  13. Art. R914-99-3Le comité de participation à la gestion se réunit au moins une fois par an sur convocation du président qui en fixe l'ordre du jour.
  14. Art. R914-99-4Sur la base des conclusions du rapport prévu à l'article R.
  15. Art. R914-99-5Une réserve de financement affectée exclusivement au financement du régime est constituée par les excédents de ressources dégagés par celui-ci ainsi que par les ressources diverses qui lui sont…
  16. Art. R914-99-6I.-Un actuaire indépendant de l'organisme gestionnaire du régime, désigné par le président du comité de participation à la gestion, établit chaque année un rapport relatif à l'équilibre financier du…